Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juin 2025, n° 2304497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A D et M. E C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 22 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de leur accorder une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant B au titre de l’année scolaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant B.
Par un courrier du greffe du 17 décembre 2024, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Mme D et M. C ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du greffe du 17 décembre 2024, dont il a été accusé réception le 19 décembre suivant. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, les intéressés sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. E C et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 11 juin 2025
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juin 2025
La greffière,
B. Flaesch
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