Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le Maroc comme pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 12 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense du préfet de l’Oise a été enregistré le 6 octobre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 24 janvier 1983, est entré en France le
1er juillet 2013, selon ses déclarations. Le 24 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié, « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour sur ce fondement ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… ne peut utilement se prévaloir, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre d’une activité salariée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont, dans cette mesure, inapplicables aux ressortissants marocains.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été employé en qualité d’électricien, du mois de juin au mois de juillet 2019 pour une mission temporaire par l’entreprise « Supplay Compiègne BTP », en contrat à durée déterminée du mois de février au mois de septembre 2020 au sein de l’entreprise « CLinky », du mois de mars au mois d’août 2023 au sein de la société « MCS Parcs et Jardins » et qu’il a été employé en qualité d’adjoint technique contractuel par la communauté d’agglomération Creil Sud Oise du mois de décembre 2023 au mois de janvier 2025 et enfin par la région Hauts-de-France du mois de février au mois de mai 2025 en qualité d’agent technique du bâtiment. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié », comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, si M. C…, célibataire et sans enfant, se prévaut des liens particuliers qu’il entretiendrait avec son ex-épouse, il n’établit toutefois pas, par la seule production de son jugement de divorce en date du 3 août 2023 ainsi qu’une attestation de son ex-épouse, en date du 2 avril 2025, soit, au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, que, à la date de l’arrêté attaqué, il entretiendrait avec elle ou avec l’enfant de celle-ci des liens d’une particulière intensité. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Compte tenu de la situation de M. C… telle qu’exposée au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, dans son ensemble, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’est pas illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
En cinquième lieu et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à le supposer même invoqué, de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
L. FASS
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Cliniques ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Arts plastiques ·
- Éducation physique ·
- Classes ·
- Service public
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Rétroactivité ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Juridiction ·
- Assistance ·
- Personne publique
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Effacement
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.