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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2025, n° 2501304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation à M. Paganel, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ».
2. M. A a déclaré être domicilié dans la commune de Romainville, située dans le département de Seine-Saint-Denis. L’arrêté en litige constituant une mesure de police qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, et à M. B A.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. Paganel
Pour expédition conforme,
La greffière
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