Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°25010969, du 9 septembre 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. A en application des articles R. 312-13 et R.351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le contrôle documentaire dont il a fait l’objet par l’organisme DEKRA Certification en avril 2025 dans le cadre du maintien de sa certification pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique, la suspension immédiate de tout effet lié à ce contrôle et la reprise d’un contrôle régulier et impartial par la société Bureau Veritas Certification, nouvel organisme certificateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Le litige opposant M. A à la société Dekra Certification, personne morale de droit privé, est régi par des rapports de droit privé et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire qu’il appartient au requérant de saisir. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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