Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 avr. 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution :
— de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence, dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a établi sa vie privée, familiale et professionnelle en France, son épouse et ses deux enfants étant de nationalité française, ces derniers ayant prévu de venir en Corse pour rendre visite à leur père ;
— sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés de ce que :
. étant en « état de panique » lors de son interpellation, il n’a pu justifier de sa situation professionnelle et familiale ; il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des pièces ;
. la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
. la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’un visa D « salarié » et d’une erreur de droit ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. le délai durant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français est excessif ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
. la décision l’assignant à résidence est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est ;
. cette décision est excessive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2500683 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
5. Alors, qu’en l’espèce, le requérant n’a articulé aucun moyen propre à créer un doute sérieux à l’appui de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il résulte des dispositions citées au point précédent, que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
7. Dès lors que pour solliciter « l’annulation » de l’exécution de la décision l’assignant à résidence, M. A se borne à faire valoir que sa vie privée, familiale et professionnelle est installée en France et plus précisément en Corse où ses enfants devraient lui rendre visite, que cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et enfin, qu’elle est excessive et imprécise, ce faisant il ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait pour le tribunal, à suspendre son exécution. Ainsi, eu égard à ces considérations générales, dès lors d’une part, que le requérant ne justifie pas que cette mesure serait de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle affectant ainsi gravement et immédiatement sa situation et d’autre part, qu’il conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, le requérant ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension présentées à l’encontre de la décision du 25 avril 2025 l’assignant à résidence et l’obligeant à se présenter, trois fois par semaine, sauf les dimanches et jours fériés dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Gouvernement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Rétroactivité ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Juridiction ·
- Assistance ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- Réception ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.