Rejet 20 mars 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2415618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, Mme C D B, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Andrivet, représentant Mme C D B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D B, ressortissante égyptienne née le 1er novembre 1992, est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2017, munie d’un visa Schengen valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Le 8 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
3. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie personnelle de Mme C D B. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni d’aucune des pièces du dossier, que l’autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de Mme C D B avant de refuser de l’admettre au séjour en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Mme C D B, qui déclare vivre en concubinage avec un compatriote depuis le 1er juin 2023, produit un bail d’habitation signé le même jour à son seul nom. Elle est sans charge de famille et non dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Si elle se prévaut d’une intégration professionnelle solide, elle ne produit que trois bulletins de salaire pour 2021 et neuf bulletins de salaire pour 2022 en qualité d’employée polyvalente auprès de la société Kamila située à Paris, sept bulletins de salaire entre novembre 2022 et mai 2023 en qualité d’agente nettoyage chantier auprès de la société Raval Bat Renov située à Paris et, enfin, huit bulletins de salaire de juin 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée en qualité d’employée polyvalente auprès de la société Chez Lina située à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 ci-dessus, la requérante, qui ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires particulières, n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8 ci-dessus, Mme C D B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme C D B doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
12. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doit être écartée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C D B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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