Rejet 12 mars 2024
Annulation 23 juillet 2025
Désistement 3 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 12 mars 2024, n° 2003533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2020, le 11 mai 2022 et le 6 février 2023, Mme B D, représentée par Me Champoussin, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 9 740,15 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle se promenait sur l’avenue Jean Jaurès à Nice, le 19 octobre 2019, elle a marché sur un plot escamotable qui s’est soudainement relevé et l’a fait chuter ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Nice pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, qui se décomposent comme suit :
* assistance à tierce personne : 576 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 714,15 euros ;
* souffrances endurées : 3 500 euros ;
* préjudice esthétique : 750 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros ;
* préjudice d’agrément : 1 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2021 et le 1er août 2022, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut :
1°) à ce qu’il soit fait droit à la demande d’intervention forcée de la SAS Satelec
2°) à titre principal, au rejet de la requête et à l’irrecevabilité des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS Satelec à la relever et la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ramener à de plus justes proportions toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est fondée à demander que la société Satelec la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’elle a la charge de l’entretien des bornes escamotables de circulation aux termes d’un marché à bons de commande ;
— la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée ;
— il n’y a pas eu de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— les fautes de la victime sont à l’origine de l’accident et exonèrent entièrement la commune de sa responsabilité ;
— la somme demandée est excessive ;
— les conclusions de la CPAM sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ; la production de l’attestation d’imputabilité par la CPAM n’est pas suffisante pour justifier le montant de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la société Satelec, représentée par Me Deur, conclut :
1°) au rejet de la requête et au rejet de l’appel en garantie formé par la commune de Nice ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la borne escamotable qui aurait provoqué la chute de la requérante avait fait l’objet d’une vérification périodique le 30 septembre 2019 ; aucune anomalie dans le fonctionnement et la signalisation de la borne n’ont été signalés ;
— la borne dispose d’un marquage spécifique au sol et était signalée par deux feux de signalisation clignotants implantés à 1 mètre de hauteur sur un poteau ;
— la requérante a fait preuve d’inattention dès lors qu’elle a marché sur la borne alors que celle-ci était en train de remonter.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— l’ordonnance du 20 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise ;
— le rapport d’expertise du docteur A du 4 août 2021 ;
— l’ordonnance du 16 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Nice taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 1 040 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bessas-Osty, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D soutient que, alors qu’elle circulait, le 19 octobre 2019, avenue Jean Jaurès à Nice (06000), un plot escamotable s’est relevé et l’a fait chuter. Elle a été admise aux urgences de la clinique du Parc Impérial le 20 octobre 2019, où il lui a été diagnostiqué une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du radius droit avec refends articulaires. Par l’intermédiaire de son assureur, elle a saisi la commune de Nice d’une demande indemnitaire préalable. Par courrier du 30 juillet 2020, la commune de Nice a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 9 740,15 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage ou son concessionnaire, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur eux, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage ou au concessionnaire de l’ouvrage, soit d’établir qu’ils ont normalement entretenu l’ouvrage, soit l’existence d’une force majeure, soit de démontrer la faute de la victime.
3. D’autre part, les bornes escamotables permettant l’accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. Par suite, Mme D, qui circulait à pied au niveau de boulevard Jean Jaurès à Nice, doit être regardée comme ayant la qualité d’usager de la voie semi-piétonne sur laquelle est située la borne.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des attestations produites dont la sincérité ne saurait en l’espèce être sérieusement mise en cause du seul fait de la relation d’amitié qui lie les témoins à la requérante, que Mme D a marché sur une borne escamotable qui s’est relevée à son passage entrainant sa chute. Il résulte également de ces témoignages que cet incident s’est produit sur la rue Jean Jaurès à Nice, le 19 octobre aux alentours de 20 heures 30 alors que la requérante marchait accompagnée de trois amies. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées pour établir la matérialité des faits, ainsi que le lien de causalité de sa chute avec l’ouvrage public.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des photos produites au dossier, que la borne qui a provoqué la chute de Mme D se situe au milieu d’une voie piétonne, que sa présence ne fait l’objet d’aucun panneau de signalisation particulière et que l’unique feu de signalisation, destiné aux véhicules, ne permet pas d’attirer l’attention des piétons sur l’existence de cette borne escamotable. En outre, si la présence de la borne est matérialisée par une signalisation au sol, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait visible une fois la nuit tombée, la commune de Nice n’établissant pas, ni n’alléguant que cette borne bénéficierait d’un dispositif d’éclairage. Ainsi, le dispositif de signalisation et de protection mis en place n’étaient pas appropriés à la nature du danger que représentait cette borne, située sur une zone piétonne. La chute dont Mme D a été victime est donc imputable à un défaut d’entretien normal de la voirie.
6. En troisième lieu, la commune soutient que la requérante a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité, dès lors, notamment, qu’elle aurait dû s’abstenir de marcher sur la borne escamotable, qu’elle se trouvait sur la chaussée et que le feu clignotant fonctionnait. S’il appartient aux piétons de prendre les précautions nécessaires contre les risques que laissent normalement prévoir les signes visibles de l’existence de l’obstacle sur la voie publique, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de la borne faisait l’objet d’une signalisation particulière et qu’elle était dotée d’un dispositif d’éclairage, notamment la nuit. Par ailleurs, la circonstance que la requérante n’ait pas contourné la borne escamotable, qui était abaissée, et alors que celle-ci se situe au milieu d’une voie piétonne, n’est pas de nature à révéler l’existence d’une faute de sa part, la chute étant survenue à une période de l’année où il faisait nuit. Ainsi, aucune faute susceptible d’exonérer la responsabilité de la commune de Nice ne peut être retenue à l’encontre de Mme D.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Nice pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
8. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que l’assistance dont avait besoin Mme D nécessitait une compétence spécialisée. Dès lors, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 13 euros pour une aide active non spécialisée.
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur A, que l’accident du 19 octobre 2019 subi par Mme D a occasionné, avant consolidation de son état de santé, un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine pendant deux mois, soit du 20 octobre 2019 au 20 décembre 2019, correspondant à 36 heures. Il y a lieu de retenir ce niveau d’aide, non spécialisée, pour cette période. Ce besoin, qui n’est pas contesté en défense, résulte de l’instruction et doit être regardé comme étant en lien avec la chute de la requérante. Ainsi, le préjudice des frais liés à l’assistance à tierce personne s’élève, pour la période concernée, à 528 euros (412/365 jours x 13 euros x 36 heures).
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme D a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 octobre 2019 au 13 décembre 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 décembre 2019 au 19 avril 2020. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme C en le fixant, sur une base de 16 euros par jour, à la somme de 423 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les souffrances endurées par Mme D ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 2 000 euros.
13. En troisième lieu, le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 1 000 euros.
14. En quatrième lieu, Mme D, née en 1950 et âgée de 70 ans à la date de la consolidation, souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 4%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice dans ses conditions d’existence en le fixant à la somme de 5 000 euros.
15. En cinquième lieu, si le rapport d’expertise mentionne, au titre du préjudice d’agrément, une gêne pour la conduite, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice doit être condamnée à verser à Mme D la somme totale de 8 951euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
17. La commune de Nice demande à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société Satelec. Toutefois, en se bornant à faire valoir que la société Satelec est titulaire d’un marché relatif à maintenance et l’entretien des bornes escamotables, la commune de Nice ne précise pas la consistance de la faute que cette société aurait commise dans l’exécution de ses prestations. Dans ces conditions, l’appel en garantie de la commune de Nice à l’encontre de la société Satelec ne peut qu’être rejeté.
Sur les dépens :
18. Dans les circonstances de l’espèce, les frais de l’expertise réalisée par le docteur A, taxés et liquidés à la somme de 1 040 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 16 septembre 2021, sont mis à la charge définitive de la commune de Nice.
Sur les frais de procédure :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Nice demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme D et de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Satelec.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Nice est condamnée à verser à Mme B D la somme de 8 951euros.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 1 040 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Nice.
Article 3 : La commune de Nice versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Nice, à la société Satelec et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
Assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Construction ·
- Établissement ·
- Marches ·
- In solidum ·
- Responsabilité limitée ·
- Juridiction administrative ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Légalité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Licence de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Autorisation de pêche
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Poste ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Stupéfiant ·
- Regroupement familial
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Cliniques ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige ·
- Île-de-france
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Promesse ·
- Responsabilité ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Recrutement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Anesthésie ·
- Risque ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Santé publique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Urgence ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.