Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 sept. 2025, n° 2502619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E… C…, de Mme B… A… et de M. F… D… du terrain qu’ils occupent, dans le cadre de l’ancien dispositif du village de l’insertion, 24 rue du Crosne à Nancy ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés ;
3°) de mettre à la charge des intéressés la somme de 191,28 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, correspondant aux frais engagés pour établir l’acte d’huissier.
Elle soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et elle justifie d’un intérêt pour agir ; toute expulsion visant à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif ressort de la compétence de la juridiction administrative ; l’association Accueil et réinsertion sociale (AARS) a conclu avec l’Etat une convention pour l’hébergement de personnes en difficulté et participe à l’exécution d’une mission de service public ;
— le maintien non autorisé des intéressés ne permet pas à l’AARS de restituer les lieux à la métropole du Grand Nancy, qui en est propriétaire, pour la fin septembre 2025, ni de mettre fin à la convention de mise à disposition, et l’oblige à engager des frais de gardiennage ; l’Etat a intérêt à demander l’expulsion des occupants sans titre, dont le maintien illégal sur un site désormais fermé engendre des coûts de gardiennage estimés à 20 000 euros par an, ce qui compromet le fonctionnement normal du service public en engageant des coûts qui pourraient servir à d’autres dispositifs ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal du service public ; il est indispensable que les financements publics puissent être entièrement dédiés à l’accueil des personnes en demande d’hébergement et non au règlement des frais de gardiennage ; il est nécessaire de mettre fin aux branchements électriques réalisés et d’effectuer des travaux de sécurité et de mise en conformité du site, la sécurité des intéressés et celle du domaine étant menacée ;
— l’expulsion des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés, qui a notamment invité le représentant du préfet de Meurthe-et-Moselle à revenir sur la recevabilité de la requête, évoquée dans ses écritures ;
— les observations de M. G…, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, en soulignant que le maintien illégal des intéressés compromet l’organisation du service public et que le coût induit par les frais de gardiennage, qui sont remboursés à l’AARS par l’Etat, pourrait permettre la mise en place d’autres actions ;
— les observations de Mme A… et de M. C…, qui indiquent qu’ils ne refusent pas de partir, qu’ils ont été empêchés de faire réparer leur véhicule présent sur le site, que l’AARS ne les a pas aidés et n’a pas répondu à leurs sollicitations et qu’ils sont étrangers aux détériorations dénoncées par l’administration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 10 heures 30, jusqu’au 8 septembre à 14 heures.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit des pièces le 5 septembre 2025 à 11h11.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. C…, Mme A… et M. D… présentent leurs observations.
Ils indiquent que :
— ils ne s’opposent pas à un départ, ils demandent une aide pour évacuer leur véhicule, qui serait moins coûteuse que les frais de gardiennage ; ils ont été empêchés d’accéder à leur véhicule pendant plusieurs semaines, les conditions de réparation et de déménagement étant difficiles ;
— ils n’ont jamais eu de notification par huissier, avocat ou lettre recommandée ; ils ont contacté la direction de l’AARS en vain ;
— les vigiles ne sont pas intervenus quand ils ont été victimes de délits ;
— la desserte en eau, en électricité et les conditions d’hygiène sont difficiles ;
— ils n’ont pas perçu certaines sommes que l’AARS leur devrait.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2025 à 12 heures, par une ordonnance du 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
La préfète de Meurthe-et-Moselle sollicite l’expulsion d’occupants d’une parcelle appartenant à la métropole du Grand Nancy. Ce terrain a été mis à la disposition de l’association Accueil et réinsertion sociale (AARS), dans le cadre d’une convention bipartite d’occupation précaire, pour y installer un site qualifié de village d’insertion, destiné à accueillir des personnes sans domicile fixe particulièrement marginalisées. Alors que l’AARS a fermé ce site à compter de novembre 2024, certains occupants y sont néanmoins demeurés. L’Etat en demande l’évacuation.
D’une part, l’Etat n’a pas la qualité de propriétaire ni de gestionnaire du terrain dont l’évacuation est sollicitée.
D’autre part, si le préfet se prévaut de la compétence de l’Etat au titre des articles L. 345-2 et suivant du code de l’action sociale et des familles pour les missions d’hébergement d’urgence, il ne justifie pas, de ce seul fait, et en l’absence de dispositions législatives en ce sens, d’un intérêt suffisant pour lui permettre de solliciter l’expulsion de terrains sur lesquels il ne dispose d’aucun droit, comme d’ailleurs pour mettre les intéressés en demeure de quitter de tels lieux. Le préfet se prévaut par ailleurs de considérations financières, fondées sur des factures de gardiennage établies au nom de l’AARS, ainsi que sur une convention de financement conclue entre l’Etat et l’AARS pour un programme d’hébergement à destination des personnes en grande marginalité, prévoyant un engagement financier maximal de l’Etat et dont le terme est échu au 30 avril 2025. Ces éléments ne sont toutefois, et en tout état de cause, pas suffisants pour établir une atteinte telle au fonctionnement normal du service public d’hébergement d’urgence, qu’elle justifierait un intérêt pour l’Etat à demander l’expulsion de ce site.
L’Etat ne justifie ainsi pas d’un intérêt à agir pour solliciter l’expulsion des occupants du terrain mis à disposition de l’AARS par la métropole du Grand Nancy, contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures.
Dès lors, la requête est irrecevable et peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions. La présente ordonnance ne fait nullement obstacle à ce que l’AARS présente une requête en référé pour solliciter l’expulsion des intéressés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. E… C…, à Mme B… A… et à M. F… D….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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