Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2504327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient vivre avec ses deux enfants mineurs, en garde alternée, dans un logement ne comportant qu’une seule chambre et inadapté au handicap de l’un de ses enfants ; elle n’a pu répondre à la demande de pièces obligatoires du 9 mai 2025 en raison d’une opération de la colonne vertébrale.
Par une lettre du 18 juin 2025, le tribunal a rappelé à Mme A… qu’elle devait motiver sa requête et produire à cet effet tous les justificatifs utiles, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) » et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. Mme A… a introduit sa requête le 17 juin 2025 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l’application informatique « Télérecours citoyens ». Ce formulaire contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
3. En vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».
4. Il ressort des termes de la décision du 3 juin 2025 que la commission de médiation a relevé que, si l’intéressée, qui a deux enfants mineurs à charge, est en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long, elle n’a pas, en dépit d’une demande de pièces obligatoires du 9 mai 2025, produit le bail de son logement, les documents permettant d’établir sa situation matrimoniale actuelle, ainsi que son avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus de 2023. La commission de médiation a ensuite rejeté la demande de logement social présentée par Mme A… au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de vérifier les conditions réglementaires d’accès au logement social.
5. Au soutien de sa requête à fin d’annulation, Mme A… fait valoir vivre dans un logement trop petit ne comportant qu’une seule chambre, alors même qu’elle reçoit ses deux enfants mineurs dont un est handicapé, en garde alternée. Elle soutient également, sans d’ailleurs en justifier, ne pas avoir pu répondre au courrier de la commission du 9 mai 2025 lui demandant de produire avant le 30 juin des pièces complémentaires, en raison d’une opération chirurgicale intervenue le 7 mai. Toutefois, nonobstant la circonstance que Mme A… produit à la présente instance le bail de son logement et un extrait des actes de naissance de ses enfants, elle ne peut être regardée comme ayant justifié devant la commission de médiation de ses revenus, de sa situation matrimoniale actuelle et de ses conditions de logement. Il s’ensuit que, par ce seul motif, la commission de médiation de l’Hérault, qui ne pouvait apprécier les mérites du recours présenté par la requérante, a pu rejeter sa demande de logement social sans commettre d’erreurs de fait, de droit ou d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 3 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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