Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 29 juil. 2025, n° 2403940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, complétée le 6 août 2024, M. E C conteste la décision du 13 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle à hauteur de 1 484,37 euros de l’indu d’aide personnelle au logement de 5 937,46 euros qui lui est réclamé.
Il soutient que sa santé l’a empêché de suivre sa situation administrative, et qu’il est possible que sa fille ait été comptabilisée dans son foyer alors qu’elle était rattachée fiscalement à sa mère ; compte tenu de sa situation de précarité, il est dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a notifié à M. C un indu de prestations familiales, suite au départ de sa fille B de son foyer, d’un montant de 5 937,46 euros pour la période d’avril 2022 à janvier 2024. M. C a sollicité une remise gracieuse de dette. Par une décision du 13 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a accordé une remise de dette de 1 484,37 euros, correspondant à 25%, la somme restante due s’élevant à 4 453,09 euros. Par la présente requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. C doit être regardé comme contestant la décision du 13 juin 2023 en tant qu’elle lui accorde une remise seulement partielle de l’indu.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu en litige fait suite à une omission déclarative de la part de M. C, lequel s’est néanmoins vu accorder une remise gracieuse par la caisse d’allocations familiales à hauteur de 25% de la dette.
5. M. C fait valoir la précarité de sa situation financière. Toutefois, hormis deux relevés bancaires des mois de juin et juillet 2024, il ne produit pas d’éléments permettant de connaître ses revenus et ses charges fixes, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal. Alors que par ailleurs le solde de la dette est recouvré par retenue sur les prestations qui lui sont versées, il ne justifie ainsi pas d’une situation de précarité qui justifierait qu’une remise complémentaire lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la Mutualité Sociale Agricole et à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 juillet 2025
La greffière,
M. D
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