Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2202240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 24 août 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 26 novembre 2019 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 27 novembre 2019 au 4 juillet 2020.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée du report de la date de réunion de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa cheffe d’établissement a déjà adopté un comportement inapproprié et tyrannique à son égard, engendrant une grande souffrance au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 16 janvier 2025, le tribunal a invité les parties, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction.
Les pièces produites par l’académie d’Aix-Marseille en réponse à cette demande ont été enregistrées et communiquées le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, maîtresse contractuelle de l’enseignement privé, exerce les fonctions de professeur de mathématiques au collège Notre Dame du Bon Accueil à Monteux. Le 5 décembre 2019, elle a déclaré un accident de service qui serait survenu le 26 novembre 2019. Elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire du 27 novembre 2019 jusqu’au 23 mars 2020. Par une décision du 25 juin 2020 dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-105 du code de l’éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d’absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l’enseignement public. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur et applicable aux professeurs contractuels de l’enseignement privé sous contrat d’association en vertu de l’article R. 914-105 du code de l’éducation : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote. La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (). ".
3. Mme B doit être regardée comme soutenant qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986, elle n’a pas été informée de la réunion de la commission de réforme le 11 juin 2020, de sorte qu’elle n’a pas pu y assister ni se faire représenter par un syndicat. Toutefois, l’avis de la commission de réforme ayant été favorable à la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré, les circonstances dont elle se prévaut n’ont pu, en tout état de cause, avoir une influence sur le sens de cet avis et ne l’ont pas davantage privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (). Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par la requérante que Mme B souffre de troubles anxieux liés à une situation conflictuelle au travail mais également à sa situation familiale. Elle soutient avoir été victime d’un accident de service sur son lieu de travail le 26 novembre 2019 à la suite d’une discussion avec Mme C, sa cheffe d’établissement et supérieure hiérarchique. Toutefois, la réalité du caractère « animé » de cet entretien, dont elle ne détaille au demeurant pas précisément la teneur, n’est pas établie par les pièces du dossier. En outre, il ne ressort ni de la déclaration d’accident établie le 5 décembre 2019, ni des autres pièces du dossier qu’en abordant le motif du « rendez-vous ressources humaines » sollicité par Mme B ou leurs difficultés relationnelles, Mme C ait, par les propos tenus ou par son comportement, excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la requérante que Mme B et Mme C rencontrent des difficultés relationnelles depuis plusieurs années. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B aurait été victime d’un choc psychologique le 26 novembre 2019 à l’issue de son entretien avec Mme C n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’elle aurait été victime d’un événement soudain et violent, susceptible d’être qualifié d’accident de service, alors même qu’une telle pathologie présenterait un lien avec son environnement professionnel. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que le recteur de l’académie Aix-Marseille a considéré que les faits déclarés ne sont pas imputables au service et il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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