Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2025, n° 2420668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420668 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a notifié une fin de droit au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
3. La requête adressée au tribunal par Mme A n’était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours auprès de cette autorité. Par un courrier du greffe, dont elle est réputée avoir reçu notification régulière le 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été avisée du pli retourné au tribunal à l’issue du délai de garde avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme A a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ce recours. Mme A n’a cependant pas déféré à cette demande. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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