Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 janv. 2026, n° 2513037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 27 juin 2022. S’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2024 et produit les autorisations de travail accordées en 2022 et 2023 en qualité d’ouvrier viticole, ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée signé le 28 juin 2022, il ne justifie pas avoir respecté son engagement, en qualité de travailleur saisonnier, de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Si M. B… soutient que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ces moyens qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il a fait « confiance à son employeur pour récupérer sa nouvelle carte de séjour », ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui a repris l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination est inopérant.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a interdit le retour sur le territoire français de M. B… aux motifs qu’il est célibataire, sans enfant, que ses liens personnels et familiaux ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans et qu’il s’était engagé à y maintenir sa résidence habituelle lors de son engagement en qualité de travailleur saisonnier et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente aucune menace à l’ordre public, éléments non retenus par le préfet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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