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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2402738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet des Ardennes a retenu qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Le préfet des Ardennes a produit des observations en réponse, enregistrées le 17 avril 2025 et communiquées.
Mme B a produit des observations en réponse, enregistrées le 18 avril 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me Harir, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 novembre 1985, est entrée en France le 8 mars 2024. Elle a adressé aux services de la préfecture des Ardennes le 21 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande. Mme B a introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 22 octobre 2024, le préfet des Ardennes a rejeté ce recours. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité d’admettre au séjour un ressortissant étranger lorsque cette admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que leur droit au séjour en France est régi de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, le préfet des Ardennes a considéré qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. Le préfet ne pouvait toutefois légalement pas prendre la décision attaquée sur le fondement de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à un ressortissant algérien.
4. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet à l’égard d’un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour peut être substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué dès lors que cette substitution de base légale ne prive Mme B d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, Mme B fait valoir que c’est à tort que le préfet des Ardennes a retenu qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Toutefois, à cet égard l’arrêté mentionne seulement qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger et qu’elle a en particulier un frère et une sœur qui résident à l’étranger. Or, Mme B déclare elle-même que, si elle a un frère et une sœur qui résident en France, elle a également une sœur qui réside au Luxembourg et un frère qui est expatrié au Gabon pour le compte d’une société française. Par ailleurs, Mme B déclare également que ses parents résident au Luxembourg depuis 2020, ceux-ci étant titulaires de cartes de séjour délivrés par cet Etat. Si le Luxembourg est certes frontalier à la France, le préfet des Ardennes n’a cependant pas entaché sa décision d’erreur de fait en retenant qu’une partie de la famille de Mme B ne vit pas en France mais à l’étranger. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. D’autre part, Mme B doit être regardée comme se prévalant également d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser sa situation. Toutefois, la présence en France de Mme B, qui est entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour, était très récente à la date de l’arrêté attaqué. Elle est par ailleurs célibataire et sans enfant, et une partie de sa famille la plus proche, dont ses parents, ne réside pas en France. Mme B fait certes valoir que certains membres de sa famille sont ressortissants français, dont sa sœur Rafika, ou son autre sœur Sabrina mais qui ne réside pas en France, ou encore titulaires d’un titre de séjour en France, comme son frère Adel titulaire d’un certificat de résidence algérien, ou d’autres membres plus éloignés de sa famille tels que des oncles. Toutefois, et bien qu’elle soutienne ne plus avoir d’attaches familiales en Algérie depuis le décès de sa grand-mère en février 2023, Mme B a, quant à elle, vécu jusque l’âge de trente-huit ans en Algérie sans qu’elle ne précise les liens qu’elle aurait entretenus avec les membres de sa famille établis quant à eux en France. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de serveuse dans un restaurant en France qui date du 30 octobre 2024 et qu’elle a été élue secrétaire du bureau de l’unité locale de la Croix Rouge française de Charleville-Mézières en mars 2025, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à l’arrêté attaqué et à la décision de rejet de son recours gracieux. Enfin, si elle fait également valoir qu’elle est bénévole de la Croix Rouge depuis juin 2024, toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment indiqués, la requérante n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder l’admission exceptionnelle au séjour en France. Ce moyen doit donc être écarté comme non fondé.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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