Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 2404937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme C… D… et M. E… B…, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision leur refusant le bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A… ;
2°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le courrier du 5 juin 2025 adressé à Me Vocat, représentant Mme D…, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 5 juin 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Vocat est réputé en avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D… et M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, M. E… B… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
I. Pastor
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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