Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 6 nov. 2025, n° 2400243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 5 février 2024 du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis sur sa demande de communication de la copie de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au centre pénitentiaire de Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient ne pas avoir reçu les documents sollicités, en dépit de l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 3 janvier 2024 et du courrier de relance adressé le 11 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis et transféré au centre pénitentiaire de Réau, puis au centre de détention de Roanne, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Saint Denis sur sa demande de communication de la copie de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de l’établissement.
2. Le 17 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de la Justice a produit les bordereaux d’opération du vestiaire à l’arrivée et au départ du centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion datés des 26 décembre 2017 et 7 décembre 2022 comportant la liste récapitulative des effets de l’intéressé. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’annulation et ses conclusions accessoires à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 21 mars 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à la SCP Thémis, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née le 5 février 2024 du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis sur sa demande tendant à la communication d’une copie de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de l’établissement et ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Thémis la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis.
Une copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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