Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2515327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le 22 juin 2024 et qu’elle justifie, depuis cette date, d’une communauté de vie affective et matérielle avec celui-ci.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2515326, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Fait à Lyon le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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