Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 juil. 2025, n° 2502615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme D B et M. A B, représentés par Me Louette-Leclercq, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 080 626 24 M0005, par lequel le maire de la commune de Pissy, agissant au nom de l’Etat, a autorisé Mme C à construire un hangar agricole surmonté de panneaux photovoltaïques sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Les requérants n’ont pas joint à leur demande de suspension de l’arrêté
n° PC 080 626 24 M0005 du maire de la commune de Pissy, une copie de leur requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Ainsi, leur demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, qui leur ont pourtant déjà été rappelées par l’ordonnance du 17 juin 2025 ayant rejeté, pour le même motif, leur première requête introduite devant le juge des référés, est manifestement irrecevable.
4. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, il y a lieu, de rappeler aux requérants, sans en tirer aucune conséquence pour le moment, les dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A B.
Fait à Amiens, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502615
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