Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2103426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. A B enregistrée sous le numéro 2002234.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2103426 le 20 août 2020 et un mémoire enregistré le 16 février 2023 ainsi qu’un mémoire déposé le 27 février 2023 et non communiqué, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre des armées en date du 20 décembre 2019 notifiée le 21 février 2020, par laquelle elle l’a informé du refus de reconnaître le lien entre son affection et l’exercice de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions d’officier, à titre subsidiaire, de lui octroyer un renouvellement du congé de longue durée pour maladie imputable au service ;
3°) au besoin, d’ordonner une expertise ayant pour effet de prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical, de décrire son état de santé à la date de l’expertise, de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur son état de santé psychiatrique et psychologique et notamment sur sa capacité à exercer des activités professionnelles et à reprendre ses fonctions précédentes au sein de l’armée et de se prononcer sur le lien entre cet état de santé éventuel et l’exercice de ses fonctions ou le traitement qui lui a été infligé par l’administration depuis 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été destinataire d’un arrêté du 20 juin 2018, le plaçant en congé de longue durée pour une 5ème période et pour une durée de six mois, entre le 21 juin 2018 et le 20 décembre 2018, avec solde entière au vu d’une affection présumée non liée au service ; par un recours en date du 22 août 2018, il a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires ; par une décision n° 003827 du 4 juillet 2019, la ministre des armées a agréé partiellement ce recours administratif obligatoire et a enjoint au comité supérieur médical de se prononcer sur l’attribution d’un congé de longue durée pour maladie pour une 5ème période de six mois, du 21 juin 2018 au 20 décembre 2018 inclus, et sur l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant l’attribution de ce congé et l’exercice de ses fonctions et à la direction des ressources humaines de l’armée de Terre de réexaminer sa situation médico-administrative après la communication de l’avis du comité supérieur médical ; le 11 décembre 2019, le comité supérieur médical a émis l’avis suivant : « Après étude attentive du dossier médical et compte tenu de l’état actuel des connaissances, le comité supérieur médical se prononce sur l’absence de lien présumé entre le service et l’affectation présentée. » ; par un courrier du 20 décembre 2019, notifié le 21 février 2019, la direction des ressources humaines a informé l’exposant du sens de l’avis du comité supérieur médical et a considéré que la décision du 20 juin 2018, le plaçant en congé de longue durée pour maladie, était confirmée ;
— la compétence du signataire de la décision en litige n’est pas établie ;
— cette décision encourt l’annulation en tant qu’elle n’applique pas pleinement la décision de la ministre des armées ; en s’abstenant de se prononcer sur l’attribution d’un congé de longue durée pour maladie, le comité supérieur médical puis la direction des ressources humaines de l’armée de Terre l’ont privé d’une garantie ;
— la décision est entachée d’un vice de forme car, ni la procédure, ni la composition du comité supérieur médical de l’article R. 4138-50 du code de la défense, n’ont été respectés dès lors qu’il n’est nullement démontré qu’un inspecteur du service de santé compétent aurait bien confirmé l’avis médical délivré par un médecin des armées et qu’il ressort de l’avis du comité supérieur médical qu’aucun inspecteur technique de pathologie tropicale n’a siégé durant la séance du 11 décembre 2019 ;
— il n’a pas eu accès au dossier, n’a pas été invité à produire ses observations devant le comité supérieur médical et n’a même pas été tenu informé du déroulement de la procédure et de la saisine de cet organisme ; le 20 mars 2019, il a demandé à avoir communication de son dossier médical afin de connaître les documents adressés au comité supérieur médical mais il n’a obtenu que 13 certificats médicaux de médecins militaires et non la copie intégrale de son dossier alors que la Commission d’accès aux documents administratifs a confirmé le caractère communicable de tout le dossier ;
— il n’a pas été en mesure d’adresser ses propres observations ni de connaître les pièces sur lesquelles le comité supérieur médical s’est prononcé ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait car elle ne fait que rappeler la procédure sans justifier l’absence de lien entre son affection et l’exercice de ses fonctions et elle ne comprend aucun motif en droit ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tenant à l’incompétence négative, la ministre des armées s’est sentie liée par l’avis du comité médical supérieur auquel elle se borne à faire référence ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation médico-administrative ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle écarte l’imputabilité au service de sa maladie ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il soutient que le recours n’a pas été précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 4125-1 du code de la défense.
Par ordonnance du 27 mars 2023 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 avril 2023.
II. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. A B enregistrée sous le numéro 2100494.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2103429 le 24 février 2021 et un mémoire enregistré le 16 février 2023 ainsi qu’un mémoire déposé le 27 février 2023 et non communiqué, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 24 décembre 2020, du silence gardé par la ministre des armées, sur son recours formé devant la commission des recours des militaires tendant à l’annulation de la décision de la direction des ressources humaines l’informant du sens de l’avis du comité supérieur médical et considérant que la décision du 20 juin 2018, le plaçant en congé de longue durée pour maladie, était confirmée, ensemble la décision expresse de la ministre des armées, datée du 15 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions d’officier, à titre subsidiaire, de lui octroyer un renouvellement du congé de longue durée pour maladie imputable au service ;
3°) au besoin, d’ordonner une expertise ayant pour effet de prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical, de décrire son état de santé à la date de l’expertise, de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur son état de santé psychiatrique et psychologique et notamment sur sa capacité à exercer des activités professionnelles et à reprendre ses fonctions précédentes au sein de l’armée et de se prononcer sur le lien entre cet état de santé éventuel et l’exercice de ses fonctions ou le traitement qui lui a été infligé par l’administration depuis 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’applique pas pleinement la décision de la ministre des armées en date du 4 juillet 2019 qui a agréé partiellement son recours administratif préalable obligatoire en sollicitant que le comité supérieur médical se prononce sur l’attribution d’un CLDM pour une 5ème période de six mois, du 21 juin 2018 au 20 décembre 2018 inclus et que le comité supérieur médical se prononce sur l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant l’attribution de ce congé et l’exercice de ses fonctions, or le réexamen n’a porté que sur le lien entre l’affectation et l’exercice des fonctions et, ni le comité supérieur médical, ni la direction des ressources humaines de l’armée de Terre, n’ont procédé à un réexamen de l’attribution d’un CLDM pour une 5ème période de six mois ;
— il n’est nullement démontré qu’un inspecteur du service de santé compétent aurait bien confirmé l’avis médical délivré par un médecin des armées ;
— il ressort de l’avis du comité supérieur médical qu’aucun inspecteur technique de pathologie tropicale n’a siégé durant la séance du 11 décembre 2019 et la composition du comité supérieur médical est par suite irrégulière ;
— il n’a pas été invité à produire ses observations devant le comité supérieur médical et n’a même pas été tenu informé du déroulement de la procédure et de la saisine de cet organisme ;
— le 20 mars 2019, il a demandé à avoir communication de son dossier médical afin de connaître les documents adressés au comité supérieur médical et il n’a obtenu que 13 certificats médicaux de médecins militaires et non la copie intégrale de son dossier alors que la Commission d’accès aux documents administratifs a confirmé le caractère communicable de tout le dossier ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 27 mars 2023 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 avril 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 1er mars 1976 relatif au comité supérieur médical ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, officier de l’armée de terre, a été placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM) depuis le 21 juin 2016 pour une période de six mois, renouvelé à neuf reprises jusqu’au 20 juin 2021. Les recours qu’il a formés à l’encontre des décisions le plaçant en CLDM, puis en renouvellement de CLDM pour une première, deuxième et troisième période de six mois ont été rejetés par une décision du ministre des armées rendue après avis de la commission des recours des militaires du 15 février 2018 et le recours formé contre cette décision a lui-même été rejeté par le tribunal administratif de Toulon par jugement n° 1801483 en date du 21 juillet 2020. Suite à son recours formé à l’encontre de la décision renouvelant son CLDM pour une cinquième période de six mois du 21 juin 2018 au 20 décembre 2018, partiellement agréé par une décision du 4 juillet 2019, le comité supérieur médical (CSM) s’est prononcé sur l’attribution de ce CLDM pour une cinquième période et sur l’existence d’un lien entre l’affection dont souffre M. B et l’exercice de ses fonctions et par une décision du 20 décembre 2019 notifiée le 21 février 2020, la ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission de recours des militaires contre cette décision, explicitement rejeté par la ministre le 15 février 2021. Par deux requêtes transmises par le tribunal administratif de Toulon et enregistrées au tribunal administratif d’Orléans sous les numéros 2103426 et 2103429, il a demandé l’annulation de la décision initiale de la ministre des armées du 20 décembre 2019, de la décision de la ministre rejetant implicitement son RAPO née le 24 décembre 2020, ainsi que de la décision du 15 février 2021 rejetant explicitement le même recours, et, d’autre part, sa réintégration dans ses fonctions d’officier, ou à défaut, au cas d’inaptitude la reconnaissance de l’imputabilité au service du renouvellement de son CLDM.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par un même jugement.
3. D’une part, la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par un militaire sur le fondement de l’article R. 4125-10 du code de la défense se substitue à la décision initiale et elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Ainsi, la décision ministérielle intervenue à la suite du recours administratif préalable formé le 24 août 2020 par M. B devant la commission des recours des militaires contre la décision du 20 décembre 2019 s’est substituée à cette dernière décision et les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de la ministre des armées en date du 20 décembre 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. D’autre part, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur le recours administratif préalable formé le 24 août 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 février 2021 rejetant explicitement le même recours, qui s’y est substituée.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4138-48 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » et aux termes de l’article R. 4138-50 dudit code :« Un comité supérieur médical, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il est constant que par sa décision du 4 juillet 2019, la ministre des armées a saisi le comité supérieur médical (CSM) pour qu’il se prononce tout à la fois sur l’attribution d’un CLDM pour une 5ème période de six mois du 21 juin 2018 au 20 décembre 2018 inclus et sur l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant l’attribution de ce congé et l’exercice de ses fonctions par M. B. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal de séance du CSM que celui-ci s’est exprimé le 11 décembre 2019 uniquement sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et le service, précisant même en ouverture que M. B conteste la décision du 20 juin 2018 « qui précise que l’affection ouvrant droit au congé n’est pas liée au service ». Toutefois, cette omission ne peut être regardée comme ayant privé M. B d’une garantie ou comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il n’est pas établi qu’un inspecteur du service de santé compétent aurait confirmé l’avis médical délivré par le médecin des armées, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d’attributions aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l’occasion de ces congés, alors applicable, le ministre produit en défense
l’avis technique du médecin général Eric Rouard, inspecteur du service de santé pour l’armée de terre, émis le 15 juin 2018 au vu du certificat médical du médecin des armées du 29 mai 2018 et qui est favorable au renouvellement du CLDM pour une cinquième période d’une durée de six mois. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, si ainsi que M. B le soutient, aucun inspecteur technique de pathologie tropicale n’a siégé en séance du CSM le 11 décembre 2019 en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 1er mars 1976 alors applicable, cette absence n’est pas à elle seule de nature à entacher la procédure d’irrégularité, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que 5 membres sur 8 visés par ces dispositions ont siégé.
10. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il a été privé du droit d’accéder à son dossier durant la procédure devant le CSM en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 2005 et qu’au surplus il n’a pas été informé du déroulement de la procédure devant cette instance, ni davantage été invité à faire valoir ses observations, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose l’accomplissement de telles formalités et la procédure devant le CSM n’entre pas davantage dans le champ des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1095, dès lors que cette instance se prononce uniquement sur dossier.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. » et aux termes de l’article R. 4138-48 dudit code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, (), sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’une décision entraînant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d’un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 ou de l’article L. 4211-1 du code de la défense. (). ». Il résulte de ces dispositions que les examens médicaux qui peuvent avoir des conséquences statutaires pour les militaires doivent être réalisés par des praticiens militaires. Les avis de ces praticiens peuvent être remis en cause par une demande d’expertise complémentaire ou de sur-expertise en apportant des éléments probants venant contredire utilement ces avis.
12. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 4138-12 et R. 4138-47 du code de la défense alors que son aptitude à l’exercice des fonctions a toujours été admise par les avis des médecins civils et qu’il ne présente aucune maladie mentale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’articles R. 4138-48 du même code que l’autorité compétente se prononce au vu d’un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées. En l’espèce, la décision attaquée qui place le requérant en CLDM pour une cinquième période de six mois du 21 juin 2018 au 30 décembre 2018 en lien avec des troubles de la personnalité et l’adaptation, qui sont au nombre de ceux visées par le 3° de l’article R. 4138-47 du code de la défense, s’appuie tout à la fois sur un certificat médical du médecin des armées du 29 mai 2018, ainsi que sur un avis technique du médecin général Eric Rouard, inspecteur du service de santé pour l’armée de terre, émis le 15 juin 2018 également favorable à ce renouvellement. Si le requérant qui conteste cette appréciation médicale apporte au soutien de cette contestation de nombreux avis et certificats émanant de plusieurs médecins, il ne se prévaut à l’exception d’un rapport de surexpertise établi par un médecin en chef de l’hôpital d’instruction des armées de Percy remontant au 30 juillet 2014, bien trop ancien pour contester son état au titre de la période en litige, d’aucun certificat médical établi par un médecin militaire ou chirurgien militaire exigé par les dispositions de l’article R. 4138-48 du code de défense. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s’agissant des militaires, ceux n’émanant pas des services de santé militaires.
14. M. B soutient que la pathologie dont il souffre est la conséquence d’une dégradation de ses conditions de travail à la suite d’un conflit avec sa hiérarchie, manifestée par une surcharge de travail et un harcèlement moral en l’absence de tout antécédent psychiatrique. Toutefois, il n’établit pas par la seule production de certificats médicaux qui relatent ses dires ces allégations selon lesquelles il aurait évolué dans un environnement professionnel pathogène. Dans ces conditions, alors même qu’aucun autre facteur explicatif ne ressort des pièces du dossier, la maladie dont souffre M. B ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec son exercice professionnel et, par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection ouvrant droit à la période de CLDM accordée, le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 février 2021 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2103426 et n°2103429 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLINLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2103426
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