Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 juil. 2025, n° 2505537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des bordereau de pièces enregistrés les 28 et 29 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe situé au 4 avenue de la Croix du Capitaine à Montpellier.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de l’imminence de la mesure d’expulsion alors qu’elle est mère de trois enfants en bas âge et ne dispose d’aucune solution de relogement ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision contestée porte une atteinte manifestement illégale au droit au logement, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant compte tenu de la carence de l’administration à lui proposer une solution alternative de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 22 juillet 2025 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe situé au 4 avenue de la Croix du Capitaine à Montpellier.
2. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Par ailleurs, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme B fait valoir que son expulsion est imminente, qu’elle est mère de trois jeunes enfants nés en 2009, 2016 et 2021, dont l’un vient de subir récemment un accident, et qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement. Cependant, il résulte de l’instruction que la requérante a fait l’objet d’un jugement d’expulsion en date du 4 novembre 2024 avec un commandement de quitter les lieux notifié le 16 janvier 2025 et, si elle justifie d’une demande de logement au titre du droit au logement opposable, laquelle a d’ailleurs été rejetée par décision du 4 juillet 2025, elle ne justifie d’aucune autre démarche de recherches de logement, notamment dans le parc locatif privé, contribuant ainsi, par son manque de diligence, à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas se trouver dans une situation d’extrême urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juillet 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2505537
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