Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2101351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2101351, le 17 février 2021 et le 23 mai 2024, M. A… B…, représentée par Me Cachard demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du maire de la commune de Saint-Chaffrey en date du 20 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été précédé d’un procès-verbal constatant une infraction, en méconnaissance de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
- la procédure contradictoire préalable est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la nature de la mesure envisagée, et qu’il n’a pas été informé précisément des non-conformités qui étaient reprochées ;
- aucune infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ne peut lui être reprochée.
Par des mémoires en défense, enregistré le 4 janvier 2022 et le 5 août 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut à titre principal au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet.
Il soutient que :
la délivrance, le 24 novembre 2021, en cours d’instance d’un permis de construire modificatif de régularisation a pour effet d’abroger l’arrêté interruptif et prive d’objet les conclusions à fin d’annulation
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 20 mai 2022 et le 23 août 2024, la commune de Saint-Chaffrey, agissant par le maire en exercice, représenté par la Selarl APA&C conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, en date du 5 août 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la délivrance en cours d’instance d’un nouveau permis de construire a privé d’objet la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Cachard déclare se désister purement et simplement de son action.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2106511, le 21 juillet 2021 et le 12 avril 2024, A… B…, représentée par Me Cachard demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de refus de permis de construire modificatif du maire de la commune de Saint-Chaffrey du 29 janvier 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire modificatif et, à défaut, de réexaminer la demande dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire modificatif, n’apporte pas de modification substantielle au projet et ne constitue pas un nouveau projet nécessitant le dépôt d’une demande de nouveau permis de construire au lieu du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif ;
- à titre subsidiaire, les motifs de refus du projet sont infondés.
Par des mémoires, enregistrés le 20 mai 2022, la commune de Saint-Chaffrey, agissant par le maire en exercice, représenté par la Selarl APA&C conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Cachard déclare se désister purement et simplement de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argoud rapporteur,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2101351 et n° 2106511 présentées pour M. B… au tribunal administratif présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement:
2. Le désistement d’action de M. B… dans les deux instances n° 2101351 et n° 2106511 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Chaffrey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. B… dans les deux instances n° 2101351 et n° 2106511.
.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Chaffrey présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les instances n° 2101351 et n° 2106511.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Saint-Chaffrey et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Argoud, premier conseiller,
M. Juste, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
J.-L. PecchioliLe rapporteur,
Signé
J.-M. Argoud
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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