Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2505022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et celles des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour en 2022 et qu’il dispose d’un logement stable ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 6 août 1983, est entré en France en juin 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée d’une année.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… B… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2016, il ne l’établit par aucune pièce. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, s’il se prévaut d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 16 mai 2018 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, il n’établit pas la réalité et l’ancienneté de la communauté de vie en se bornant à produire une unique quittance de loyer de février 2025 à leurs deux noms. Enfin, et alors qu’il ne fait état d’aucun élément de nature à établir son insertion au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel, il n’établit pas être dépourvu d’attaches aux Comores, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que le préfet d’Eure-et-Loir a pris l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si le requérant fait valoir que le préfet d’Eure-et-Loir ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que cette demande, incomplète, n’a pas été enregistrée, et l’intéressé n’établit pas en avoir présenté une autre. En outre, le requérant, qui n’avait pas justifié de son identité lors de son interpellation par les services de police, ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente à la date de l’arrêté attaqué en versant au dossier une unique quittance de loyer à son nom et à celui de sa compagne pour le mois de février 2025. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet d’Eure-et-Loir a également fait application des dispositions précitées du 8° du même article. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet d’Eure-et-Loir, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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