Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2302843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 21 mai 2024, l’association Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer demande au tribunal d’annuler la délibération du 7 septembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de Seulles Terre et Mer a autorisé son président à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la société Normandy Memorial Trust pour la construction d’un pavillon franco-britannique à Ver-sur-Mer dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement.
Elle soutient que :
- le projet de construction d’un pavillon franco-britannique tel qu’entériné par la délibération attaquée n’a pas été soumis au conseil municipal de Ver-sur-Mer, en méconnaissance de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales ;
- le dossier soumis aux élus du conseil communautaire ne leur a pas permis de se prononcer en connaissance de cause, en l’absence de tout document écrit de présentation du projet de construction d’un pavillon franco-britannique ; en outre, le projet a significativement évolué entre sa première présentation aux élus et l’adoption de la délibération attaquée ;
- la subvention de la construction du pavillon franco-britannique par la communauté de communes de Seulles Ter et Mer méconnaît le principe de bon usage des deniers publics et porte atteinte au patrimoine de la commune de Ver-sur-Mer et au cadre de vie de ses habitants ; il n’est pas justifié de l’intérêt public local s’attachant au projet ;
- des travaux ont été entrepris irrégulièrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la communauté de communes Seulles Terre et Mer conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée.
Des observations présentées par l’association Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer ont été enregistrées le 21 janvier 2026.
Des observations présentées par la communauté de communes Seulles Terre et Mer ont été enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 septembre 2023, le conseil communautaire de Seulles Terre et Mer a autorisé son président à signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la société Normandy Memorial Trust pour la construction d’un pavillon franco-britannique à Ver-sur-Mer, dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement. L’association Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer demande au tribunal d’annuler cette délibération.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Par la délibération attaquée du 7 septembre 2023, le conseil communautaire de Seulles Terre et Mer a autorisé son président à signer une convention avec la société Normandy Memorial Trust pour la construction d’un pavillon franco-britannique à Ver-sur-Mer, laquelle prévoit, notamment, la participation financière de la communauté de communes à hauteur de 50 000 euros. Ce projet concernant le territoire de la seule commune de Ver-sur-Mer, il était soumis à la consultation préalable du conseil municipal en application des dispositions précitées de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Ver-sur-Mer s’est prononcé à deux reprises sur le projet de construction d’un pavillon franco-britannique en vue du 80ème anniversaire du Débarquement, à l’occasion des séances du 6 avril 2023 et du 12 juillet 2023. Si le conseil municipal a, dans un premier temps, émis un avis favorable, comme en témoigne le procès-verbal de la séance du 6 avril 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est ensuite opposé au projet en raison des évolutions significatives qui y ont été apportées et a, au cours de sa séance du 12 juillet 2023, voté contre l’octroi d’un soutien financier. Le conseil municipal de Ver-sur-Mer doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant émis un avis défavorable, alors même qu’il ne s’est pas expressément prononcé sur le projet de délibération du conseil communautaire Seulles Terre et Mer portant approbation de la convention de co-maîtrise d’ouvrage. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 7 septembre 2023, au cours de laquelle la délibération attaquée a été approuvée, que le maire de la commune de Ver-sur-Mer, également élu communautaire, a fait état de l’opposition de sa commune au projet mis au vote. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de ce que le projet de construction du pavillon franco-britannique n’a pas été soumis au conseil municipal de Ver-sur-Mer doit être écarté. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de séance que la délibération du 7 septembre 2023 a été adoptée à la majorité des deux tiers, seuil requis en cas d’avis défavorable de la commune consultée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». L’article L. 2121-13 de ce code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil communautaire de Seulles Terre et Mer ont été convoqués à la séance du 7 septembre 2023 par un courrier du 2 septembre 2023, auquel étaient joints le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage et une notice de présentation du projet détaillant ses objectifs, les conditions de financement et les impacts touristiques attendus, et tenant compte des évolutions successives apportées au projet. Les membres du conseil communautaire doivent ainsi être regardés comme ayant reçu une information suffisante pour leur permettre d’exercer utilement leur mandat.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : « Les compétences en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ». Aux termes de l’article L. 5214-16 du même code : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / (…) 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de l’établissement public de coopération intercommunale approuvés par un arrêté préfectoral du 20 février 2020, que la communauté de communes Seulles Terre et Mer exerce la compétence relative aux actions de développement économique, qui incluent la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ainsi que la promotion du tourisme. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet de pavillon, que celui-ci a vocation à permettre l’accueil des visiteurs du mémorial franco-britannique de Ver-sur-Mer et la présentation de contenus informatifs et pédagogiques autour de la bataille de Normandie, dans le but d’augmenter la fréquentation du mémorial et le temps passé par les visiteurs sur place. Le projet présente donc un intérêt public local en lien avec l’offre touristique de Ver-sur-Mer et des environs, justifiant l’octroi d’une subvention. Si l’association requérante soutient que la construction du pavillon va contribuer à la dévitalisation du centre-ville de la commune, cette allégation, qui n’est au demeurant pas étayée, n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt général s’attachant au projet. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’intérêt public local et de la méconnaissance de l’objectif de bon usage des deniers publics doivent, en tout état de cause, être écartés.
En dernier lieu, la circonstance que des travaux aient été entrepris irrégulièrement, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, qui accorde un soutien financier et n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser des constructions.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de l’association Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer à fin d’annulation de la délibération du 7 septembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Protection Nature et Patrimoine – Ver-sur-Mer, à la communauté de communes Seulles Terre et Mer et à la société Normandy Memorial Trust.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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