Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2313329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. A B représenté par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande présentée par courrier, le 14 avril 2023, et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 28 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à l’irrecevabilité de la requête et à de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. B a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à Cergy, auprès des services de la préfecture, territorialement incompétente, de sorte que le recours de l’intéressé est dirigé contre une décision inexistante, aucune demande de titre de séjour n’ayant été adressée aux services de la sous-préfecture d’Argenteuil.
Par des lettres en date du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande du requérant, présentée par une lettre en date du 8 mars 2023, reçu par son destinataire le 9 mars 2023, tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, avis, 10 octobre 2024, n°493514).
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 11 janvier 2025,
M. B, représenté par Me Bertrand, maintient ses conclusions.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure, le 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Bertrand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui est de nationalité algérienne a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, par une lettre en date du 8 avril 2023, notifiée le 14 avril suivant. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise, a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation, ensemble la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a explicitement rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit par voie postale.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel en date du 28 septembre 2023, que les services de la préfecture du Val-d’Oise ont indiqué au requérant qu’ « aucune demande ou dossier envoyé par voie postale ne sera instruit et ce depuis le 1er avril 2023 » et l’ont informé que les demandes doivent être déposées sur le téléservice « Démarches Simplifiées », à compter du 1er avril 2023.
5. D’une part, M. B a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à Cergy, auprès des services de la préfecture du Val d’Oise, alors territorialement incompétente pour en connaitre. L’intéressé étant domicilié à Argenteuil, sa demande aurait dû être déposée auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil. D’autre part, la demande de M. B ayant été déposée par voie postale le 8 avril 2023, notifiée le 14 avril 2023, et non sur le téléservice « Démarches Simplifiées », aucune demande de titre de séjour n’a été instruite par les services de la préfecture du Val-d’Oise, de sorte que le silence gardé par l’administration n’a fait naitre aucune décision implicite de rejet. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
S. SCHNEIDERLa greffière,
signé
L. CHOUTEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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