Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de rejet du préfet de la Gironde portant refus de changement de statut qui serait née le 13 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 5 mars 2025, reçue le 6 mars suivant, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la demande de titre de séjour qui aurait fait naître la décision implicite qu’il attaque.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser où qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement juridique que celui ayant fondé la délivrance d’un précédent titre. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, tendant à ce qu’il produise au tribunal la demande adressée à la préfecture de la Gironde, M. B s’est borné à verser au dossier un formulaire vierge de demande de rendez-vous en préfecture en vue d’un changement de statut. Dans ces conditions, faute d’établir l’existence d’une décision implicite de rejet sur une demande effectivement formée devant l’administration, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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