Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2205450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A C, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du rectorat de Montpellier portant refus de sa demande d’accéder au grade des professeurs des écoles hors classe au titre de l’année scolaire 2022-2023 ainsi que la décision implicite de rejet intervenue à la suite de son recours reçu en date du
9 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Montpellier de l’intégrer au grade des professeurs des écoles hors classe à compter de l’année scolaire 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision querellée n’est pas signée par son auteur dont le nom et la qualité ne sont pas renseignés ;
— la décision querellée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas bénéficié du troisième rendez-vous prévu au 3° de l’article 23-3 du décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— la décision rendue par le rectorat de Montpellier au cours du mois de juin 2022 lui refusant le passage au grade des professeurs des écoles hors classe se fonde sur un avis illégal ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’au vu de sa valeur professionnelle et de l’article 25 du décret du 1er août 1990, elle aurait dû être intégrée le grade des professeurs des écoles hors classe dès l’année scolaire 2018-2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées par un fonctionnaire tendant à l’annulation d’un tableau d’avancement en tant qu’il n’y figure pas sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Da Silva, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeur des écoles de classe normale depuis le
14 septembre 2000, n’a pas été inscrite au tableau d’avancement des professeurs des écoles hors classe promus au 1er septembre 2022. Mme C a formé un recours gracieux
le 4 août 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C, qui demande l’annulation d’une décision individuelle, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas.
2. Aux termes de l’article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à là hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du
1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie () ". Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de Mme C, qui tendent seulement à son annulation en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation du tableau d’avancement des professeurs des écoles promus à là hors classe au
1er septembre 2022 en tant qu’elle n’y figure pas doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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