Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’annuler la décision du 13 janvier 2025 lui faisant obligation de résider 684 rue du moulin Saint-Blaise à Noyon et de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie située dans la même commune ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 13 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- le préfet n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et sa régularité n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision du 13 janvier 2025 fixant la résidence :
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 juin 1954, est entrée sur le territoire français le 20 novembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2022. Mme B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Oise 19 août 2022 portant refus de séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 27 octobre 2022.
Le 31 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une décision du même jour, l’autorité administrative a fixé la résidence de l’intéressée 684 rue du moulin Saint-Blaise à Noyon. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté et de la décision susmentionnés.
Sur l’arrêté du 13 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui s’adresse, non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, Mme B… n’établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de l’arrêté attaqué, lequel statue sur la demande de titre de séjour qu’elle a sollicité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise s’est prononcé après avoir saisi le collège des médecins de l’OFII, qui a rendu son avis le 8 novembre 2024. La requérante n’établit pas, par ses seules allégations, que cet avis ne serait pas régulier. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B…, qui est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il est, par ailleurs, constant, comme l’indique l’arrêté attaqué, que le collège des médecins de l’OFII a considéré dans son avis cité au point précédent que Mme B… pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B…, mère d’un garçon de cinq ans, a plus de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit établi que la présence de la requérante à ses côtés serait indispensable. Par suite, ce moyen ne peut être écarté.
Sur la décision du 13 janvier 2025 fixant la résidence :
Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
En application de ces dispositions, le préfet de l’Oise pouvait faire obligation à Mme B… de résider à une adresse connue de l’administration en vue de la préparation de son éloignement. La requérante n’établit par aucune pièce que la décision contestée serait disproportionnée, alors que ses modalités d’application ne font pas obstacle à ce que Mme B… se rende à ses rendez-vous médicaux. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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