Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 mars 2026, n° 2600518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 2 mars 2026, M. A… C… a déposé « un recours devant le tribunal administratif de Besançon pour non-respect de l’article L. 51 du code électoral » par le candidat B… D… dans le cadre des élections municipales de Pontarlier prévues les 15 et 22 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. D’autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Il résulte de ce qui précède que si par le courrier dont il a saisi le tribunal, M. C… décrit diverses irrégularités qui auraient été commises selon lui par M. B… D…, candidat aux élections municipales de Pontarlier, par rapport aux dispositions de l’article L. 51 du code électoral, ce courrier ne saurait constituer une protestation électorale, dès lors que l’élection n’a pas encore eu lieu à la date de la présente ordonnance.
4. En outre, le requérant n’y formule aucune conclusion claire permettant de comprendre sa demande dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge administratif, notamment par le code électoral.
5. Enfin, en dehors de photographies produites à l’appui de son courrier, M. C… ne joint ni n’identifie aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que sa demande doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Besançon le 2 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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