Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juin 2025, n° 2503093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B D A, représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de faire droit à sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503092, enregistrée le 20 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, ressortissant tchadien né le 24 avril 1996, est entré sur le territoire français le 27 août 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a ensuite bénéficié, en cette qualité, d’une carte de séjour temporaire dont il a demandé le renouvellement le 23 août 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 13 janvier 2025, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un nouvel arrêté du 25 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a rappelé qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, l’arrêté du 25 février 2025 dont M. A demande la suspension rejette sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors que cet arrêté ne porte pas refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait précédemment, mais refus de délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence dont le principe est rappelé au point 3.
5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu’il a résidé régulièrement en France jusqu’à l’intervention de l’arrêté litigieux, une telle circonstance ne saurait en tout état de cause faire présumer l’existence d’une situation d’urgence.
6. En troisième lieu, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, M. A fait valoir qu’il a résidé régulièrement en France à compter du mois d’août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour puis d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, qu’il y a suivi des études et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée pour lequel une autorisation de travail lui a été délivrée. Toutefois, le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. S’il a été successivement scolarisé dans des formations préparant au brevet de technicien supérieur (BTS) « Gestion des transports et logistique associée » puis au BTS « Management commercial opérationnel », il n’a obtenu aucun diplôme à l’issue de quatre années d’études et les bulletins semestriels qu’il joint à sa requête ne montrent pas, contrairement à ce qu’il soutient, « une claire progression et des appréciations positives de l’ensemble de ses professeurs », ni ne laissent présager « une réussite prochaine » dans ses études, alors au demeurant qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Enfin, l’autorisation de travail dont il se prévaut était provisoire et lui a été délivrée en qualité d’étudiant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Orléans, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Traiteur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Soutenir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Administration ·
- Refus ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Bail ·
- Téléphonie ·
- Déclaration préalable ·
- Promesse de vente ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Commune ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Spécialité ·
- Avantage acquis ·
- Prime ·
- Cadre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.