Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2407280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B conteste devant le tribunal des frais de recouvrement engagés à son encontre par un commissaire de justice pour un montant de 174, 56 euros, concernant une facture d’eau émise par la régie des eaux ASST CCAF pour laquelle un accord d’échelonnement a été mis en place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () » ;
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Le service public de l’eau et d’assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s’agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le litige en cause est relatif au paiement d’une facture d’eau et relève dès lors de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des frais de recouvrement de ladite facture ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2407280ls
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