Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 oct. 2025, n° 2407253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme D… A… et M. C… B…, représentés par Me Dokhan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles l’adjoint délégué aux animations de la commune de Clermont l’Hérault a respectivement rejeté la présentation par Mme A… de M. B… en qualité de repreneur de son fonds de commerce non sédentaire sur le marché municipal et rejeté la demande de M. B… tendant à acquérir le fonds de commerce non sédentaire exploité par Mme A… sur le marché municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de Clermont l’Hérault d’accepter M. B… en qualité de repreneur du fonds de commerce de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont l’Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Clermont l’Hérault, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… et M. B… demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer mais maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Les requérants, par leur mémoire enregistré le 6 octobre 2025, doivent être regardés comme ayant présenté des conclusions à fin de non-lieu. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de leurs conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Clermont l’Hérault la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée également à ce titre par la commune de Clermont l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme A… et M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont l’Hérault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Clermont l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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