Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2402994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 13 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, la communication du rapport médical sur lequel s’est fondé le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin de rendre son avis ;
2°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète du Rhône de démontrer l’existence du rapport médical qui aurait été établi par un médecin de l’OFII et de l’avis préalable du collège de médecins de l’OFII, et de ce que cet avis aurait été rendu par un collège de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le Directeur de l’Office, et au terme duquel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège de médecins ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à ce titre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation et dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En réponse à la demande de communication adressée par le tribunal, l’OFII a produit le 10 juillet 2025 le rapport médical et les autres pièces au vu desquels il a rendu un avis le 12 février 2024 sur la situation de Mme B…, ainsi qu’un mémoire enregistré le 16 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 15 mai 1942 est entrée en France le 3 juin 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 18 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant son état de santé. Par sa requête, Mme B…, qui sollicitait initialement l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur la communication à la requérante du rapport médical du médecin de l’OFII :
En l’espèce, suite à une mesure d’instruction en ce sens, l’OFII a produit notamment le rapport du médecin de l’Office sur lequel s’est fondé l’avis rendu par le collège de médecins, et cette production a été communiquée à la requérante. Par suite, les conclusions tendant à obtenir communication de cette pièce se trouvent privées d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 3 juin 2022 à l’âge de 80 ans et réside chez sa fille, titulaire d’un certificat de résidence algérien jusqu’en 2029. La requérante, qui a expressément levé le secret médical, est atteinte de surdité neurosensorielle en attente d’appareillage, bénéficie d’un traitement pour de l’hypertension et pour un diabète insipide néphrogénique, et souffre d’un début de démence. Elle produit à cet égard des certificats médicaux attestant que son état de santé est particulièrement dégradé, la plaçant dans un état de grande dépendance nécessitant l’accompagnement de sa fille au quotidien. Par ailleurs, Mme B… fait valoir qu’elle n’a plus de famille en Algérie, son mari étant décédé en 2017 et son fils résidant en Angleterre. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 novembre 2024 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du 26 novembre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
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