Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2025, n° 2501017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mars 2025 et 11 avril 2025, la société Alu Espace, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Berthouly Construction à lui payer, à titre de provision, une somme de 349 392,90 euros augmentée des intérêts moratoires, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge solidaire de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige l’opposant à la société Berthouly Construction portant sur les conditions dans lesquelles les travaux publics ont été exécutés et non sur le contrat de sous-traitance la liant à cette entreprise, la juridiction administrative est compétente ;
— la SNCF a conclu avec la société Berthouly Construction un marché ayant pour objet des travaux concernant le pôle d’échanges multimodal de la gare d’Avignon centre, les lots B1 (« dépose et curage, démolition du gros œuvre bâtiment, menuiserie, second œuvre BV ») et B2 (« projet de pôle de réaménagement du bâtiment voyageur ») lui ayant été confiés par contrats de sous-traitance ;
— le 23 juillet 2024, la société Berthouly Construction lui a notifié deux projets de décompte général définitif pour ces deux lots, d’un montant total de 352 864,77 euros HT, puis, le 7 novembre suivant, un second projet de décompte général définitif global pour ces mêmes lots d’un montant de 349 392,90 euros HT comportant des pénalités injustifiées qu’elle a immédiatement contestées ;
— la créance qu’elle détient sur cette société présente un caractère incontestable.
Par deux mémoires enregistrés les 9 avril 2025 et 17 avril 2025, la société Berthouly Construction, représentée par Me Verilhac, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée ;
— en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’action engagée par la société Alu Espace à l’encontre de la société Berthouly Construction tend au paiement du prix des travaux qu’elle soutient avoir réalisés, en sa qualité de sous-traitante de cette dernière société, pour le compte de la SNCF, maître de l’ouvrage. Une telle action contre cette société ne peut avoir d’autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre elles. Par suite, et alors même qu’il est relatif à l’exécution de travaux publics, ce contrat, conclu entre deux personnes de droit privé, présente le caractère d’un contrat de droit privé, ce dont il résulte que la requête visée ci-dessus de la société Alu Espace doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Sur les frais du litige :
2. Les conclusions de la société Alu Espace, partie perdante, tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Alu Espace une somme de 1 500 euros au profit de la société Berthouly Construction sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alu Espace est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Alu Espace tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Alu Espace paiera une somme de 1 500 euros à la société Berthouly construction au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alu Espace et à la société Berthouly construction.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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