Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2509964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Couderc, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur sa requête, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision en litige est présumée, dès lors que la préfète lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle a été privée d’autorisation provisoire de séjour pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné l’interruption du versement de ses aides sociales et la place dans une grande précarité ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
• cette décision est dépourvue de toute motivation, alors qu’elle en a demandé la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
• elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
• elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2510024, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 21 août 2025 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Viotti, juge des référés ;
— les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc et représentant Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 6 avril 1989 à Dembeni, est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2016. A compter du 7 février 2024, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 février 2025. Le 18 octobre 2024, elle en a demandé le renouvellement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône pendant quatre mois sur cette demande, soit le 18 février 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Mme A a sollicité en temps utile le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire. La préfète du Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l’état, à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 18 février 2025, portant refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 18 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont bénéficiait Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
La juge des référés,
O. VIOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
No 2509964
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