Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2206604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 13 novembre 2024, l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commune de Perpignan a implicitement rejeté son recours gracieux et la décision de la commune de Perpignan d’installer une crèche de la nativité dans l’hôtel de ville du 26 novembre au 2 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions méconnaissent le principe de laïcité et de neutralité du service public, reconnus par l’article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 et les articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association ne démontre pas avoir été déclarée en préfecture ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que la crèche de la nativité a été désinstallée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la loi du 1er juillet 1901 ;
— la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales, et de Me Vigo, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Perpignan a installé, à partir du 26 novembre 2022 et jusqu’au 2 janvier 2023, une crèche de Noël dans le patio de l’hôtel de ville. Par courrier reçu le 5 octobre 2022, l’association de la libre pensée des Pyrénées-Orientales a demandé à la commune de ne pas installer de crèche de Noël pour le mois de décembre 2022. Par sa requête, l’association demande au tribunal l’annulation de la décision non formalisée du maire de Perpignan d’installer cette crèche ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si la commune de Perpignan soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu de ce que la crèche de la nativité aurait été désinstallée le 2 janvier 2023, cette circonstance n’a pas eu pour objet de retirer la décision de procéder à son installation. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d’un non-lieu à statuer ne peuvent être qu’écartées.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable ». Les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d’une existence légale. Si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n’ont pas la capacité d’agir en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l’absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales n’aurait pas été déclarée en préfecture ne rend pas irrecevable son recours. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. () ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise qu'« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
5. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
6. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier que la crèche ou pessebre de Noël litigieuse a été installée dans le patio de la Loge de mer située dans l’enceinte de l’hôtel de ville. Elle se situe dans l’enceinte fermée d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique. Si la commune soutient que le pessebre serait installé depuis plus de dix ans, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à regarder cette installation comme une tradition locale. La présence d’un décor plus large, intégrant des sapins et des personnages de Noël, à proximité immédiate de la crèche ne suffit pas à inscrire celle-ci dans un ensemble de décorations festives de nature à lui ôter sa connotation religieuse. Par ailleurs, il ressort des flyers distribués par la commune que la crèche litigieuse était manifestement distincte de l’exposition « les Pessebres dans le patrimoine de Perpignan » qui se tenait dans un autre lieu. La présence dans la crèche de petites figurines de cagagniers, peu visibles sur les photographies d’ensemble reproduites dans le constat d’huissier, n’est pas de nature à occulter la reconnaissance d’un culte et d’une préférence religieuse. Il en va de même de l’utilisation du terme « pessebre », lequel signifie « crèche » en catalan, et la circonstance que cette crèche est installée dans un bâtiment au caractère historique, accueillant une statue de l’Aïeule du peuple catalan. Ainsi, la crèche de la nativité objet du litige ne remplit pas les critères permettant de déroger à l’interdiction d’une installation au siège d’une collectivité publique.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la décision non formalisée d’installer une crèche de la nativité ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la commune réclame à ce titre. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme que demande à ce titre l’association de la libre pensée des Pyrénées-Orientales qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Perpignan d’installer une crèche de la nativité dans le patio de l’hôtel de ville du 26 novembre 2022 au 2 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’association requérante est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association départementale de la libre pensée des Pyrénées-Orientales et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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