Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 sept. 2025, n° 2505800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vias (Hérault) à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle a été victime, le 4 juillet 2022, d’un accident de service, consolidé le 29 janvier 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% ;
- le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Vias, représentée par son maire en exercice par Me Cros, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Fourrier-Cros-Crespy conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B… lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que l’obligation dont se prévaut la requérante au titre d’un déficit fonctionnel permanent de 5% est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Si Mme B…, adjoint d’animation territoriale principale, en fonction à la commune de Vias, soutient que le taux d’IPP de 5% a été fixé à l’accident de service dont elle a été victime, le 4 juillet 2022, elle ne l’établit pas. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’obligation dont Mme B… se prévaut à l’endroit de la commune de Vias et le montant de la provision qu’elle réclame, sont sérieusement contestables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vias, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B….
5. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Vias.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vias présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Vias.
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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