Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2024, n° 2410150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 14 août 2024, M. A… C… B… forme opposition à la contrainte émise le 20 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui réclame paiement de la somme totale de 1 074 euros, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) versée entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…)».
En premier lieu, M. B… soutient que l’administration ne lui a pas notifié « dans un délai raisonnable » la dette en litige, il n’apporte manifestement aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen, alors qu’il ne se réclame d’aucun texte et que la notion de « délai raisonnable » n’est pas applicable à l’émission d’une contrainte.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que les mentions figurant sur la contrainte litigieuse sont insuffisantes pour lui permettre de comprendre l’origine de la dette et lui permettre de la contester utilement, il ressort de termes mêmes de cette contrainte qu’elle précise la nature des allocations en cause, la période et le montant de l’indu ainsi que les motifs ayant conduit la CAF à récupérer l’indu. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé.
En troisième et dernier lieu, il résulte des termes mêmes de la contrainte en litige et des précisions apportées par M. B… que l’indu dont elle poursuit le recouvrement a été mis à la charge de M. B… au motif que ce dernier avait continué à percevoir l’APL jusqu’en décembre 2019 alors qu’il s’était désolidarisé depuis avril 2019 du bail locatif qu’il détenait avec son ex-épouse et au titre duquel cette aide lui était versée. Sans contester avoir continué à percevoir indûment ces sommes, M. B… soutient qu’il a bien informé son bailleur qu’il quittait le domicile conjugal dès le mois de mars 2019, qu’il n’est en conséquence pas responsable de ce que la CAF a continué à lui verser les APL après cette date et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Tous ces arguments sont sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’est assortie que de de moyen de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes. Dès lors, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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