Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2503414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « étudiant », et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été précédé de l’avis régulier du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; il méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de ce même accord ;
il méconnaît les stipulations de l’article 12-Titre III du protocole annexé au premier avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 21 novembre 1986, est entrée en France le 10 août 2022, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 18 mars 2024 son admission au séjour, sur le fondement des stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’avis rendu par le 9 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. Il indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que cette dernière peut voyager sans risque pour sa santé. Il indique, enfin, après avoir examiné la situation familiale de l’intéressée, qu’il n’y a pas lieu de régulariser sa situation à titre exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, à laquelle il n’est pas porté une atteinte disproportionnée. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, également pour les motifs indiqués au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
D’une part, il ressort de l’avis émis le 9 septembre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, produit par le préfet du Val-d’Oise, que ce même avis a été établi sur la base d’un rapport établi par le docteur E… F…, par les docteurs Alain Sebille, Pierre Horrach et Marc-Antoine Crocq. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour prendre le refus de séjour contesté, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 septembre 2024, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, mais que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la requérante fait valoir qu’elle souffre d’un traumatisme psychique lié à un état de stress post traumatique de type 2 remontant à l’enfance, pour lequel elle est suivie médicalement, et qu’elle bénéficie du soutien psychologique de son époux et de leurs enfants, ces seuls éléments ne sont pas de nature à contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII quant aux conséquences d’un éventuel défaut de traitement sur l’état de santé de l’intéressée. Dans ces conditions, et peu important la disponibilité des soins requis par l’intéressée dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif retenu par le préfet serait erroné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiante, ni que le préfet aurait d’office entendu examiner l’admission au séjour de l’intéressée en cette même qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du Titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien visé ci-dessus, doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
Si la requérante, qui s’est mariée en Algérie en 2012, fait valoir qu’elle réside en France aux côtés de son époux, titulaire d’un certificat de résidence algérien, et de leurs enfants arrivés à l’âge de onze et douze ans en France, et que résident également en France ses parents, tous deux titulaires d’une carte de résidence espagnole, compte tenu notamment de la courte durée de séjour en France de l’intéressée et de ses enfants, et de ce que rien ne fait obstacle à ce que la famille nucléaire de l’intéressée se reconstitue dans son pays d’origine, l’arrêté litigieux ne porte pas à la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte excessive au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les enfants de l’intéressée ont résidé à ses côtés en Algérie jusqu’à leur entrée en France, le 8 août 2022. Rien ne fait obstacle à ce que leur scolarité se poursuive de retour dans leur pays d’origine, ou qu’ils demeurent en France aux côtés de leur père et qu’ils rendent visite à leur mère dans leur pays d’origine, ou que cette dernière leur rende visite en France à l’appui de visas de court séjour. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 9 à 14, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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