Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2026, n° 2610751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, A… B…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire n° PC 092 049 25 00018 accordé le 17 février 2026 par le maire de Montrouge à la SCCV SOFAPROM Montrouge ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- le projet entraine des nuisances sonores et visuelles ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
l’arrêté de permis de construire omet les prescriptions du SDIS ;
il méconnait dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
il méconnait dispositions de l’article H25 du PLUi ;
il méconnait les dispositions du PLUi régissant la programmation de logements de grande taille ;
il méconnait les dispositions de l’article 3.3.5 du règlement du PLUi ;
il méconnait les dispositions de l’article 3.3.5.1 du règlement du PLUi ;
il méconnait les dispositions de l’article 3.3.5.2.4.2 du règlement du PLUi ;
il méconnait les dispositions de l’article 3.5.2.4.1 et 3.5.2.4.3 du règlement du PLUi ;
il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
il méconnait les dispositions du PLUi relatives à la diversité chromatique des façades ;
il méconnait les dispositions du PLUi relatives à l’exigence de maintien des surfaces à usage économique exigée sur le territoire montrougien ;
il méconnait les dispositions du PLUi relatives à la gestion des eaux pluviales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En l’espèce, si M. B… joint à sa requête une copie d’un recours au fond dirigé contre l’arrêté du maire de Montrouge n° PC 092 049 25 00018, il ne produit pas d’accusé-réception d’enregistrement de ce recours par le tribunal. Dès lors, en l’absence d’un recours au fond dirigé contre l’arrêté en litige, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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