Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2507230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 5 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire et d’insuffisance de motivation ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 5221-2 et R 5221-1 du code du travail ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 août 1996 et qui déclare être entré en France le 8 août 2020, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant le titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Lucie Montoy, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché le refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui, contrairement aux allégations du requérant, indique expressément avoir analysé sa demande en tenant compte de son expérience et de ses qualifications professionnelles, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, à l’appui de sa demande de titre de séjour, n’a pas produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. En outre, l’intéressé ne conteste pas qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Ainsi, en se fondant sur ces deux motifs pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police a fait une exacte application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Ce moyen doit ainsi être écarté.
D’autre part, M. A… ne saurait utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-1 du code de travail, dès lors que l’intéressé ne conteste pas, ainsi qu’il a été dit, être entré sur le territoire français sans disposer d’un visa long séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne pourra ainsi qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Cet article qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet « salarié » par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… soutient qu’il réside de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire national en août 2020, soit plus de 5 ans, ne constitue pas une menace pour l’ordre public et cumule plus de trois ans d’activité professionnelle. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent d’établir la présence continue de l’intéressé en France qu’à compter de juillet 2021, soit 3 ans et sept mois avant la décision attaquée. En outre, la production de deux contrats de travail à durée indéterminée, le premier conclu avec la société AB Poli le 1er juin 2022, le second avec la société BG Travaux le 24 avril 2024, et de trois fiches de paye de cette dernière société concernant les mois d’avril à juin 2024 ne suffisent pas non plus à établir la durée et la continuité de l’activité professionnelle dont M. A… se prévaut. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, M. A… n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions attaquées :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 9, les pièces versées au dossier ne permettent d’établir ni la réalité et la continuité de son séjour en France depuis 2020, ni la durée de ses expériences professionnelles ni, au demeurant, l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui constitue elle-même la base légale des décisions par lesquelles il a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de ces différentes décisions ne peuvent qu’être écartés comme infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A…, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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