Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 12 septembre 2025, Mme B… A… épouse E…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ainsi que la décision du 12 décembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- il existe une erreur de fait quant à la tardiveté du recours gracieux ;
- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle bénéficie actuellement d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’annulation par le tribunal administratif de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault avait rejeté la demande de regroupement familial présentée à son profit par son mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme F…,
et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité turque née le 11 mars 1984, est entrée sur le territoire français le 12 août 2021 selon ses déclarations sous couvert d’un visa Schengen de type C. Le 3 septembre 2024, elle a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Mme A… a formé un recours gracieux le 25 novembre 2024 qui a été rejeté par une décision du
12 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à l’enregistrement de son recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a délivré le 29 juillet 2025 à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler provisoirement sur le territoire français jusqu’au 28 janvier 2026, durant l’instruction de sa demande. En admettant ainsi provisoirement au séjour Mme A… au cours de cette période, le préfet de l’Hérault a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Ces mesures n’ont pas reçu exécution, en l’absence de départ effectif de l’intéressée ou de tentative d’éloignement mise en œuvre par l’administration. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet à la date du jugement. En revanche, la délivrance de ce récépissé ne privait pas d’objet les conclusions de la demande de Mme A… présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions :
Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à M. D… C…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, pour signer les actes administratifs en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour du
17 septembre 2024 :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France dans le cadre de violences conjugales subies en Turquie commises par son ex-mari et se prévaut de sa bonne intégration, ses enfants étant scolarisés et elle-même détenant une promesse d’embauche et étant marié à un compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, vu l’âge des enfants de Mme A… qui n’est présente sur le territoire français que depuis trois ans, vu la présence de ses parents et des membres de sa fratrie en Turquie, les motifs qu’elle fait valoir ne sont pas au nombre des motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à ce qu’elle retourne temporairement en Turquie avec ses enfants, le temps nécessaire à l’instruction d’une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision en litige portant uniquement refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante, ni de porter atteinte à leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 décembre 2024 :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que le recours gracieux avait été déposé hors délai, la requérante n’établissant pas avoir adressé son recours gracieux par courriel le
27 novembre 2024. Dans ces conditions, le moyen ne peut être qu’écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… dirigées contre l’arrêté attaqué du 17 septembre 2024 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que ses conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2024 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions prises par l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse E…, à Me Ruffel, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
C. F…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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