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Annulation 12 décembre 2023
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Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2304429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 décembre 2023, N° 23TL02340 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A… C…, représenté par
Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 13 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est en droit de bénéficier de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux du fait de l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune ;
- eu égard à son âge, à son taux d’incapacité permanente partielle et au barème Mornet, il est fondé à solliciter la réparation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de
13 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le requérant ne se prévaut d’aucun préjudice indemnisable ;
- à titre subsidiaire, l’évaluation du préjudice est infondée.
Vu :
- l’ordonnance n°2304428 rendue le 18 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
- l’ordonnance n°23TL02340 rendue le 12 décembre 2023 par le président de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cassorla, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, adjoint technique de la commune de Montpellier, a été victime d’un accident le 6 décembre 2019 dans l’exercice de ses fonctions de magasinier au parc automobile de la ville, reconnu imputable au service par la commune de Montpellier qui lui a attribué une allocation temporaire d’invalidité le 25 mars 2021. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a accordé au requérant une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des séquelles de son accident de service du 6 décembre 2019. Le 22 mai 2023, M. C… a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice né de son incapacité permanente partielle de 10% qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C… demande la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 13 200 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial permanent.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Montpellier :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a subi, à la suite d’une altercation violente avec un collègue de travail, le 6 décembre 2019, des traumatismes physiques et psychiques. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’à sa consolidation le 22 juin 2020 et bénéficie de l’allocation temporaire d’invalidité accordée par un arrêté d’un adjoint au maire de Montpellier du 25 mars 2021 sur le fondement de l’accident de service intervenu le
6 décembre 2019. Ainsi, la commune de Montpellier est tenue de répondre, en sa qualité d’employeur et même en l’absence de faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux, d’une autre nature que les pertes de revenus et les incidences professionnelles, survenus à la suite de cet accident de service. M. C… est donc fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune.
En ce qui concerne le préjudice :
4. Le rapport d’expertise effectuée le 22 juin 2020 par le docteur B…, qui prend en considération l’avis émis par la commission de réforme, fait état de « malaise intérieur, ruminations anxieuses, repli, troubles somatoformes et troubles du sommeil », conclut à l’impossibilité de reprendre le travail sur son poste précédent et fixe le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, sans état antérieur. Contrairement à ce fait valoir la commune de Montpellier, le requérant apporte ainsi bien la preuve d’un préjudice extrapatrimonial, non seulement par le rapport médical mais aussi par l’évaluation du taux d’incapacité résultant de l’accident et l’absence de tout état antérieur. Dans ces conditions, en tenant compte du caractère simplement indicatif du barème Mornet et de celui de l’office national de l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l’âge du requérant né en 1959, la réparation du préjudice extrapatrimonial causé par une incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % doit être fixée à 12 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 12 000 euros, sous réserve de la provision de 5 000 euros déjà accordée par l’ordonnance du 12 décembre 2023 par le président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C… qui a présenté de telles conclusions à l’encontre de l’Etat qui n’est pas partie à l’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Montpellier la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à payer à M. C… la somme de 12 000 euros, sous déduction de la somme provisionnelle de 5 000 euros qui lui a été accordée par l’ordonnance n°23TL02340 rendue le 12 décembre 2023 par le président de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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