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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A C représenté par Me Lombardi demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Par un courrier en date du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour au titre du travail et qu’il y a lieu d’y substituer les stipulations de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez ;
— et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 27 avril 2005 est entré sur le territoire français le 19 août 2023 sous couvert d’un visa D mention « étudiant » valable du 14 août 2023 au 13 août 2024. Le 1er juillet 2024, l’intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Aube un changement de statut pour bénéficier de la qualité de salarié. Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, sans revêtir un caractère stéréotypé. La circonstance que l’arrêté en litige comporte une erreur dans l’orthographe du nom du requérant, qui constitue une simple erreur de plume, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de son absence de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Aux termes de l’article L. 421-1 dudit code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco marocain que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle en France, dont la situation est régie à ce titre par l’article 3 de l’accord. Par suite, l’arrête en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que l’administration dispose le même pouvoir d’appréciation dans l’application des deux textes.
6. En l’espèce, comme il a été dit au point 4, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations du 3 de l’accord franco-marocain précité qui peuvent être substituées aux dispositions sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Aube. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a lieu, dès lors, de procéder à cette substitution.
7. M. A C fait valoir avoir occupé plusieurs emplois entre décembre 2023 et fin septembre 2024 et de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur le 21 juin 2024. Toutefois, en s’abstenant de produire un contrat visé par les autorités compétentes, M. A C, qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre du travail dès lors que cette formalité constituait une condition de sa délivrance. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. M. A C fait valoir vivre depuis novembre 2023 avec une ressortissante française, invoque la durée de sa présence sur le territoire et son insertion en France par la production de plusieurs attestations. Il communique plusieurs pièces complémentaires relatives aux formations qu’il a suivis et aux activités de bénévolat auxquelles il participe. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille. Son entrée en France et sa vie de couple, dans le cadre d’une relation maritale, à la supposer établie depuis la date qu’il invoque pour cette dernière, présentent un caractère récent. En outre, il ne justifie pas de la présence en France de membres de sa famille. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où vivraient ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par suite, en dépit de ses efforts d’intégration depuis son entrée sur le territoire par des formations et des activités bénévoles, M. A C n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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