Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2026, n° 2523680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025 et le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui faire délivrer un visa de retour sur le territoire français et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui faire délivrer un visa de retour sur le territoire français, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Sauvadet, avocat de M. A….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2026, présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, né le 29 septembre 1997, entré en France, en dernier lieu, en 2021 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 28 janvier 2023 au 27 mars 2025, a sollicité, le 12 février 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de délivrer à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance ».
5. Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : / (…) 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles (…) ». Aux termes de l’article L. 113-7 du même code : « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. / Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : / 1° L’auteur du scénario ; / 2° L’auteur de l’adaptation ; / 3° L’auteur du texte parlé ; / 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; / 5° Le réalisateur. / Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ».
6. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-20 cité au point 4, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas exercer la profession d’artiste-interprète ou être l’auteur d’œuvres littéraires ou artistiques.
7. D’une part, il est constant que M. A… n’exerce pas la profession d’artiste-interprète, telle que définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
8. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il a travaillé comme « monteur », « monteur-réalisateur » ou « réalisateur » d’abord auprès de la société « Canal+ » entre les mois de septembre 2024 et mars 2025, en réalisant, notamment, des bandes annonces, puis auprès de la société « Eden Prod » entre les mois de février et mars 2025, en travaillant à la réalisation et au montage de plusieurs épisodes de l’émission « C pas si loin » diffusée sur France 5, et, enfin, auprès de la société « Missioneo », pour le compte du média en ligne « Les Lueurs », à compter du 16 mai 2025, pour la réalisation d’émissions et le montage d’épisodes. A ce titre, il soutient qu’en tant que « réalisateur », il doit être considéré comme « auteur d’œuvres audiovisuelles » et, par suite, comme « auteur d’œuvres artistiques » au sens de l’article L. 421-20.
9. Toutefois, M. A… ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de le regarder comme ayant été, au cours de son activité professionnelle, « auteur » ou « coauteur » d’ « œuvres audiovisuelles » au sens des dispositions des articles L. 112-2 et L. 113-7 cités au point 5. En particulier, ni la mention de « monteur-réalisateur » ou « réalisateur » figurant sur certains de ses bulletins de salaire ou sur son dernier contrat de travail, ni l’attestation du 11 février 2025 de la société d’édition de Canal Plus, ni l’attestation du 12 février 2025 de la société « Eden Prod », rédigées, au demeurant, en des termes très peu circonstanciés, ne permettent de regarder M. A… comme « auteur » ou « coauteur » d’« œuvres audiovisuelles », soit des « œuvres de l’esprit » au sens de ces dispositions. A cet égard, ainsi que le préfet de police le fait valoir en défense sans être utilement contesté sur ce point, en ayant participé à la confection de bandes annonces, d’émissions télévisuelles ou d’émissions d’un média en ligne, le requérant ne livre aucune information précise et suffisante quant à l’apport créatif personnel et original caractérisant la création intellectuelle d’une œuvre de l’esprit, dont il aurait fait preuve dans le cadre de son activité professionnelle, ni même quant à la nature ou la teneur exacte des tâches exécutées au cours de ses différents emplois dans le secteur audiovisuel. De même, il ne livre aucune indication circonstanciée et probante permettant d’identifier la ou les œuvres auxquelles il aurait contribué comme « auteur » ou « coauteur », qui mentionneraient éventuellement son nom, seraient susceptibles de mettre en lumière l’apport créatif dont il allègue avoir fait preuve ou constitueraient des œuvres artistiques. Au surplus, M. A… n’établit, ni même n’allègue avoir perçu des droits d’auteur ou être affilié au régime de la sécurité sociale des artistes auteurs. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent », le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2021, où il a poursuivi des études supérieures et où il a exercé une activité professionnelle dans le secteur de l’audiovisuel depuis le mois de septembre 2024, ainsi que de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, il a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à y rester et son insertion professionnelle revêt un caractère récent. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Egypte où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué portant, notamment, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Pertuy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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