Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2205293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205293 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme a procédé au retrait de sa carte de résident de 10 ans et lui a délivré un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans lui permettant d’exercer une activité salariée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2025, M. Wyss a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 mai 1980, déclare être entré en France le 9 novembre 1999 sous couvert d’un visa. Le 25 octobre 2006, il lui a été délivré une carte de résident qui a été renouvelée le 25 octobre 2016, valable jusqu’au 24 octobre 2026. Par un arrêté du 29 mars 2022, la préfète de la Drôme a procédé au retrait de cette carte de résident pour lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de retrait de sa carte de résident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 mars 2022, notifié le 12 avril 2022, la préfète de la Drôme a procédé au retrait de la carte de résident de M. B. L’intéressé, qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, justifie par la production de l’accusé de réception de son recours gracieux avoir adressé à la préfecture de la Drôme un tel recours, reçu le 31 mai 2022, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ce recours gracieux a, conformément aux dispositions précitées, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l’intéressé et la requête introductive d’instance, enregistrée au greffe du tribunal le 18 août 2022, n’était pas tardive. En outre, le préfet de la Drôme ne soutient, ni même n’allègue avoir adressé à l’intéressé un avis de réception de son recours gracieux portant mention des voies et délais de recours applicables à la décision implicite de rejet qui allait naître en cas de non réponse à ce recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-4 de ce code « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Pour décider de retirer la carte de résident délivrée à M. B, valable du 25 octobre 2016 au 24 octobre 2026, la préfète la Drôme s’est fondée sur les dispositions de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance, qu’en raison de condamnations récentes faisant suite à de plus anciennes de 2007 et 2015, le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, l’arrêté attaqué ne porte pas refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, de sorte qu’il ne relève pas du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ainsi que le soutient M. B, la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de la Drôme a procédé au retrait de la carte de résident de M. B et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à son motif, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de restituer à M. B une carte de résident valable jusqu’au 24 octobre 2026, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Albertin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Drôme du 29 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de restituer à M. B sa carte de résident valable jusqu’au 24 octobre 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Albertin une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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