Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2504375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, Mme E B, M. D B et Mme C F B demandent au tribunal d’annuler la décision procédant au changement de dénomination de la rue desservant leur parcelle cadastrée section EH n° 101 située à Narbonne.
Ils font valoir leur désapprobation quant à la dénomination « rue Hélios » de leur adresse dès lors qu’ils ont été mis devant le fait accompli, n’ont pas été consultés et que ce changement va nécessiter des modifications d’adresse sur tous leurs papiers.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de leur recours dirigé contre la décision portant dénomination des voies et emprises publiques situées à Narbonne, les consorts B font valoir leur désapprobation quant à la dénomination « rue Hélios » de leur adresse, qu’ils ont été mis devant le fait accompli, n’ayant pas été consultés, et que ce changement va nécessiter des modifications d’adresse sur tous leurs papiers. Cependant, les moyens ainsi soulevés par les requérants sont sans influence sur la légalité de la décision qu’ils contestent. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2025
La greffière,
L. SalsmannLS
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