Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2025, n° 2417605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417605 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme D A et M. C, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur, A B, représentés par Me Djemaoun, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 de la vice-présidente du centre communal d’action sociale de Bagnolet rejetant leur demande de domiciliation ;
3°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Bagnolet de leur délivrer =une attestation d’élection de domicile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Bagnolet la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, Mme A et M. B concluent au maintien de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’absence de perte d’objet de leurs conclusions aux fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. () ». Aux termes de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et de la famille : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d’élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un refus d’élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation.
4. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le centre communal d’action sociale de Bagnolet a accepté l’élection de domicile de Mme A et M. B que la décision contestée leur avait refusée. Si leur mémoire du 21 mars 2025 ne permet pas de les regarder comme se désistant purement et simplement de leurs demandes, Mme A et M. B ont obtenu le droit à la domiciliation auquel ils prétendaient. Leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont dès lors devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dans la mesure où il n’apparait pas qu’ils aient sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans leurs écritures ou auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ni, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Bagnolet une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A et M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. C, à Me Djemaoun et au centre communal d’action sociale de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 21 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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