Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2026, n° 2603985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B…, représenté par Me Atsatito Kamanou, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision l’empêche de poursuivre sa scolarité en France et compromet la continuité de ses études ;
* elle lui interdit de poursuivre son activité professionnelle ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins et le place dans une situation d’extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son activité professionnelle présentait un caractère accessoire ; lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il a justifié poursuivre des études en France et de moyens d’existence suffisants ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ses études en France ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; les seuls redoublements ne peuvent remettre en cause le caractère réel et sérieux de ses études ; il a rencontré des difficultés linguistiques, financières et d’adaptation au système universitaire français ; il a été contraint d’exercer un activité professionnelle en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins ; son parcours d’études est cohérent et en progression constante en dépit de ces difficultés ;
* l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
* elle est privée de base légale ; l’obligation de quitter le territoire n’a pas fait l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de renouvellement du titre de séjour ; l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour signifiant la non prise en considération de sa motivation, celle-ci ne peut justifier l’obligation de quitter le territoire ;
* elle méconnaît le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à son intégration ; elle présente un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle ;
* l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire ;
* elle est illégale en ce qu’il ne se trouve dans aucune des situations prévues par les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire qui n’est pas arrivé à expiration.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2603263 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant une durée de six mois. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Atsatito Kamanou.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance de personnes ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Asile
- Congés maladie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Terme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Conjoint ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Accord de schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Aide ·
- Vie privée
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.