Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2403903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Grenaille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étrangère malade ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sans délai sa demande.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices de procédure tenant à l’absence d’un avis collégial émis par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et enfin à l’absence d’éléments permettant de vérifier que l’avis du collège a été pris après consultation des données médicales dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’appréciation eu égard à l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 15 juillet 2025 des pièces complémentaires.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Grenaille, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 15 novembre 1992, expose avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 14 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dès lors que Mme B… ne justifie d’aucune situation d’urgence, ni avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les éléments propres à la situation de Mme B…, notamment ceux contenus dans l’avis du collège de médecins de l’OFII, sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donné au préfet par les services de l’OFII, que le rapport médical sur l’état de santé de la requérante a été établi par le docteur C… et a été transmis pour être soumis au collège de médecins de l’OFII. Ce collège était composé des docteurs Giraud, Laouabdia-Sellami et Signol. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, et que ce dernier s’est prononcé au regard de ce rapport. Par suite, cette première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
D’autre part, lorsque l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l’avis médical du 9 avril 2024 concernant Mme B…, signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, porte cette mention. La requérante se borne à soutenir, sans plus d’argument, qu’elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’OFII. Par suite, cette deuxième branche du moyen doit également être écartée.
Enfin, l’avis du collège de médecins de l’OFII précise explicitement qu’il a été pris au regard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont est originaire Mme B…. Par suite, cette troisième et dernière branche du moyen doit être écartée.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que la requérante n’avait pas fait état dans sa demande de l’impossibilité d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine ni justifier de circonstances humanitaires. Si Mme B… soutient qu’un tel motif est entaché d’erreur de fait, elle n’établit pas que les pièces qu’elle produit ont été effectivement transmises au préfet dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis du 9 avril 2024 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle pouvait néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’une insuffisance rénale chronique de stade 5 depuis au moins avril 2020, nécessitant une greffe de rein pour mettre fin aux dialyses qu’elle subit actuellement. Toutefois, si Mme B… indique être en attente d’une greffe en France, alors que le système de greffe tunisien est défaillant, il ressort des deux articles de presse qu’elle produit, qu’elle peut néanmoins accéder à des séances dialyses en Tunisie. Si un tel traitement ne constitue pas un traitement suffisant pour endiguer définitivement l’insuffisance rénale de la requérante, il n’en demeure pas moins approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne soutenant pas au demeurant qu’il serait inaccessible alors qu’elle a vécu en Tunisie jusqu’en 2023. Enfin, s’agissant du certificat médical non daté d’un médecin tunisien indiquant que certains médicaments sont indisponibles dans ce pays, il n’est pas pour autant démontré qu’il n’existe pas de substituts appropriés à ceux-ci. Dans ces conditions, dès lors que les éléments fournis ne remettent pas sérieusement en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, et alors que l’arrêté attaqué, qui constitue un simple refus de titre de séjour, n’implique pas en lui-même l’éloignement de Mme B…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché cet arrêté d’erreur d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ».
D’une part, pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France en février 2023 au moyen d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait souscrit à la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, alors qu’elle était soumise à l’obligation de visa, de sorte qu’elle est entrée sur le territoire français de façon irrégulière. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de deux sœurs vivant à Nice, elle n’établit pas entretenir de liens avec elle. Enfin, elle ne démontre pas avoir une charge de famille. Par suite, malgré sa prise en charge associative depuis le 7 septembre 2023, la requérante ne justifie d’aucun lien d’une intensité telle qu’un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étrangère malade. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Grenaille.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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