Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2403052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 1 172,00 euros (IN4 002) pour la période d’avril à août 2023, ainsi ramené à 839,91 euros et en a implicitement confirmé le bien-fondé.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré sa situation à temps et considère que cette dette est injustifiée ; elle était étudiante et ne pouvait prendre de logement sans aide au logement ; elle a perdu son alternance en mars 2023, l’obligeant à quitter son logement en août faute de pouvoir payer son loyer avec son conjoint ;
- elle est hébergée avec son conjoint à titre gratuit mais ils participent aux charges et ont des charges personnelles ; ils sont dans l’incapacité de régler cette dette.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2024 et 16 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indu résulte initialement du changement de situation de l’intéressée à compter d’avril 2023, qui a signalé être admise au bénéfice de la garantie jeune ; en décembre 2024, à la suite de la consultation de son dossier Pôle Emploi, il a été constaté qu’elle était de mai à août 2023 en situation de chômage non-indemnisé générant un nouveau calcul des droits de l’intéressée par la CAF ; les nouvelles ressources de référence du foyer retenues pour la période de paiement de juin à août 2023 ont été évaluées à 20 100 euros sur la base des revenus d’activité du foyer de l’intéressée ; toutefois, l’indu résultant de ce nouveau calcul demeure du même montant ;
- le directeur de la CAF a considéré que la responsabilité de Mme A… était engagée concernant l’établissement de l’indu et lui a accordé une remise partielle de 25 % conformément au barème du règlement intérieur des remises de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficiait de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis novembre 2022 en sa qualité d’étudiante. A la suite d’un réexamen de ses droits, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d’ALS d’un montant de 1 172,00 euros pour la période d’avril à août 2023. L’intéressée a contesté l’indu mis à sa charge, ramené à la somme de 1 119,86 par voie de régularisation de ses droits à la prime d’activité, sur son espace en ligne le 2 novembre 2023. La CAF lui a accordé, le 9 avril 2024, la remise partielle de sa dette à hauteur de 25 %. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant d’annuler la décision du 9 avril 2024 qui confirme implicitement mais nécessairement le bien-fondé de l’indu d’ALS mis à sa charge et de lui accorder la remise totale de sa dette dont le solde s’établit à la somme de 839,91 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) » Aux termes de l’article R. 822-15 du même code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; (…) » Aux termes de l’article R. 822-20 du même code : « Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. (…) »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme A… pour la période d’avril à août 2023 est consécutif à sa déclaration de changement de situation effectuée 3 juin 2023 signalant à la CAF qu’elle bénéficiait de la garantie jeune à compter du 4 avril 2023. La CAF a effectué un nouveau calcul des droits de l’intéressée en tenant compte de sa situation, révélée en décembre 2024 dans le cadre de la présente instance, de chômage non-indemnisé à compter de mai 2023 et a effectué une mesure de neutralisation des ressources en application des dispositions de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation. Cette nouvelle donnée n’a toutefois aucune incidence sur le montant de l’indu en litige compte tenu du montant des ressources du foyer. A l’appui de sa demande, Mme A… se borne à indiquer qu’elle ne comprend pas sa dette et qu’elle a toujours déclaré avec exactitude sa situation sans, toutefois, apporter d’éléments au soutien de ses prétentions. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à contester l’indu l’ALS mis à sa charge.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Mme A…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser sa dette. Au soutien de sa demande, Mme A… se borne à indiquer qu’elle a dû quitter son logement faute de moyens suffisants pour payer le loyer et qu’elle est logée, avec son conjoint, à titre gratuit tout en participant aux charges. Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée s’établissait en avril 2024 à 1 100 euros. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement du solde de sa dette d’ALS d’un montant de 839,91 euros. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre chargé du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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